Employee v. Insurance Company: Failure to Rule on Established Company Usage for Salary Increase
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, hired in 1984 as a general secretary and subsequently dismissed in 1986 for economic reasons with a six-month notice period, sought a salary increase effective January 1, 1986, based on a binding recommendation from the National Federation of Insurance Companies or established company practice regarding such recommendations. The lower labor tribunal dismissed this claim by stating the salary increase had not been applied to any employee and the claimant could not seek an individual increase, but in doing so, it failed to address the claimant's argument that the recommendation had become mandatory due to established company usage. Consequently, the Supreme Court quashed the lower court's judgment for failing to satisfy the requirement to rule on all submissions, as stipulated by the relevant procedural article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 455 du nouveau Code de procédure civile, Art. 671 al. 2; Employee v. Insurance Company: Failure to Rule on Established Company Usage for Salary Increase: The lower labor tribunal dismissed this claim by stating the salary increase had not been applied to any employee and the claimant could not seek an individual increase, but in doing so, it failed to address the claimant's argument that the recommendation had become mandatory due to established company usage. Consequently, the Supreme Court quashed the lower court's judgment for failing to satisfy the requirement to rule on all submissions, as stipulated by the relevant procedural article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe provision was cited as the basis for the cassation because the lower court failed to address all the employee's arguments.
Cited in the reasoning section for the citation of the composition of the chamber, but is not cited in the dispositive orders.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Annie X..., demeurant ... (17ème),
en cassation d'un jugement rendu le 19 mars 1987 par le conseil de prud'hommes de Paris (1ère chambre, section encadrement), au profit de la société Assurances services, société anonyme, dont le siège est ... (9ème),
défenderesse à la cassation ;
La société Assurances services a formé un pourvoi incident contre le même jugement ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Vigroux, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Assurances services, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par Mme X... :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... est entrée au service de la société Assurances services le 1er septembre 1984 en qualité de secrétaire générale ; qu'elle a été licenciée le 3 janvier 1986 pour motif économique avec un préavis de six mois, qu'elle a été dispensée d'exécuter à compter du 17 janvier 1986 ;
Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande en paiement d'une majoration de salaire à compter du 1er janvier 1986, fondée tant sur le caractère impératif d'une recommandation de la Fédération française des sociétés d'assurances que sur l'usage de l'entreprise dans l'application des recommandations patronales en matière de salaires, le conseil de prud'hommes s'est borné à énoncer que la majoration résultant de la recommandation de la Fédération pour 1986 n'avait été appliquée à aucun des salariés de la société et que Mme X... ne pouvait prétendre à une augmentation de salaire à titre individuel ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles la salariée soutenait que le caractère obligatoire de la recommandation résultait de l'usage instauré dans l'entreprise, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 mars 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Créteil ;
Condamne la société Assurances services, envers Mme X..., aux
dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Paris, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt mars mil neuf cent quatre vingt onze.