Appellant v. Former Employer (Evidence Sufficiency)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant challenged a lower court's decision that denied part of his claims against a former employer, asserting that evidence of his prior engagement, consisting of fourteen witness statements and three sworn testimonies from a criminal proceeding, was improperly disregarded. The highest court rejected the appeal, reasoning that the trial judges have the discretionary authority to assess the value and significance of the submitted evidence, and therefore, the ground for appeal concerning the sufficiency of proof was unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Appellant v. Former Employer (Evidence Sufficiency): The highest court rejected the appeal, reasoning that the trial judges have the discretionary authority to assess the value and significance of the submitted evidence, and therefore, the ground for appeal concerning the sufficiency of proof was unfounded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis phrase constitutes the final order dismissing the appeal.
This is the order imposing costs related to the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Mouloud Z..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1987 par la cour d'appel de Paris (22e Chambre, Section C), au profit de M. Alam X..., demeurant ... (5e),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 janvier 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 23 juin 1987) de l'avoir débouté d'une partie de ses demandes formées contre son ancien employeur, M. Abdou Y..., alors que la preuve de son engagement antérieur à la signature du contrat de travail résultait de quatorze attestations produites par lui et des déclarations faites sous serment par trois témoins à l'audience tenue par la 17e Chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Paris le 24 mai 1983 ;
Mais attendu que, les juges du fond ayant souverainement apprécié la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre vingt onze.