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87-43343 Généré par l'IA

Successor Liability for Unpaid Wages and Wrongful Termination Following Business Transfer

Numéro de cause 87-43343
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee sued for unpaid wages and wrongful termination following the judicial settlement of his initial employer and the subsequent takeover by a new company. The appellant company argued the employment contract had terminated earlier due to a force majeure communication from the predecessor employer, or alternatively, that the appellate court failed to properly address evidence that the employee was mistakenly included in the list of personnel transferred under the lease-management agreement. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the Court of Appeal reasonably determined, based on an assessment of all facts and evidence, that the employment contract had not yet been broken when the successor company, bound by the relevant labor code provisions, took over the business.

Regeste Legislator

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article L. 122-12 du Code du travail, article L. 122-4, article 455 du nouveau Code de procédure civile; Successor Liability for Unpaid Wages and Wrongful Termination Following Business Transfer: The appellant company argued the employment contract had terminated earlier due to a force majeure communication from the predecessor employer, or alternatively, that the appellate court failed to properly address evidence that the employee was mistakenly included in the list of personnel transferred under the lease-management agreement. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the Court of Appeal reasonably determined, based on an assessment of all facts and evidence, that the employment contract had not yet been broken when the successor company, bound by the relevant labor code provisions, took over the business.

Mots-clés

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responsabilité de l'ayant cause contrats de travail transmission de preuves bail commercial fixation du salaire dissolution de la société

Dispositions légales citées

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article L. 122-12 du Code du travail
The Court of Appeal correctly determined that the employment contract had not yet been terminated when the new company succeeded the previous employer, as required by this article.
article L. 122-4
This article was cited in the appellant's argument concerning the legal basis for the contract's termination, which the Court implicitly rejected by upholding the lower court's decision.
article 455 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the appellant's argument regarding the lower court's failure to adequately explain its decision concerning a specific piece of evidence.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 122-12 du Code du travail

The Court of Appeal correctly determined that the employment contract had not yet been terminated when the new company succeeded the previous employer, as required by this article.

article L. 122-4

This article was cited in the appellant's argument concerning the legal basis for the contract's termination, which the Court implicitly rejected by upholding the lower court's decision.

article 455 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the appellant's argument regarding the lower court's failure to adequately explain its decision concerning a specific piece of evidence.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société nouvelle Jet gardiennage, 19, place Pey Berland à Bordeaux (Gironde),

en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1987 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale-2ème section), au profit :

1°/ de M. René Y..., demeurant "La Croix d'Hyns", Marcheprime à Biganos (Gironde),

2°/ de M. X..., ès qualités de syndic au réglement judiciaire de la société Jet gardiennage, demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Vigroux, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les observations de Me Choucroy, avocat de la Société nouvelle Jet gardiennage, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 2 avril 1987), que M. Y... a été engagé le 13 septembre 1982, en qualité de gardien, par la société SPS Océan-Languedoc, reprise en décembre 1983 par la société Jet gardiennage ; que l'activité de cette entreprise a, par suite de sa mise en règlement judiciaire prononcée le 1er mars 1984, été reprise, à cette date, par la Société nouvelle Jet gardiennage ; que le 6 juillet 1984 le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'un rappel de salaire, d'une indemnité compensatrice de congés payés, de préavis et pour licenciement abusif ;

Attendu que la Société nouvelle Jet gardiennage reproche à l'arrêt d'avoir fait droit à ces demandes, alors, selon le moyen, d'une part, que manque de base légale, au regard des dispositions des articles L. 122-4 et suivants du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que le contrat de travail de M. Y... aurait seulement pris fin à la date du 10 juillet 1984, c'est à dire au moment où il avait saisi le conseil de prud'hommes d'une action dirigée notamment contre la Société nouvelle Jet gardiennage, sans rechercher, du fait que, dans son courrier du 4 janvier 1984, la société Jet gardiennage avait écrit à M. Y... que, par suite d'un cas de force majeure, elle ne pouvait plus lui fournir de travail, si le contrat de travail litigieux n'avait pas pris fin,

autrement que par un licenciement, une démission ou un accord de volonté, du fait de cette force majeure invoquée par le précédent employeur, alors surtout, qu'au cours de la procédure, le syndic au règlement judiciaire de la société Jet gardiennage n'avait cessé d'affirmer que le contrat de travail de M. Y... avait bien pris fin le 4 janvier 1984 ; et alors, d'autre part, que méconnaît les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile,

l'arrêt attaqué qui retient la circulaire adressée le 19 mars 1984 à M. Y... par la Société nouvelle Jet gardiennage, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la société faisant valoir que cet envoi avait été le résultat d'une erreur du fait que M. Y... ne figurait pas sur la liste du personnel repris figurant à l'acte notarié constatant le contrat de location-gérance ;

Mais attendu qu'appréciant la portée de l'ensemble des éléments de fait et des preuves qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu que la rupture du contrat de travail n'était pas encore intervenue lorsque la Société nouvelle Jet gardiennage, à laquelle s'imposaient les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail, avait succédé au précedent employeur ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la Société nouvelle Jet gardiennage aux dépens envers le Comptable direct du Trésor public en ce qui concerne M. Y..., et envers M. X..., ès qualités, en ce qui le concerne, et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt mars mil neuf cent quatre vingt onze.