Appeal Rejection for Failure to Challenge Warranty and Damages Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appeal was rejected because the appellants failed to argue that the purchasers could not seek warranty against the sellers for a legal disturbance caused by a third party due to the acquisition being made at their own risk, and they did not challenge before the appellate court the lower court's decision ordering them to pay damages.
Regeste Legislator
Généré par l'IAAppeal Rejection for Failure to Challenge Warranty and Damages Award: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize février mil neuf cent quatre vingt onze.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders the appellants (époux X...) to pay court costs related to the appeal's outcome.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Roger X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
2°/ Mme X..., née B..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4ème chambre), au profit :
1°/ de M. Jacky Z..., demeurant à Arles (Bouches-du-Rhône), 12, Place des Troubadours, Quartier de Barriol,
2°/ de Mme Line C..., épouse Z..., demeurant à Arles (Bouches-du-Rhône), 12, Place des Troubadours, Quartier de Barriol,
3°/ de M. Louis, Marius, Dominique A..., demeurant à Arles (Bouches-du-Rhône), Quartier Pont de Crau, Route d'Eyguières, Villa et Champ,
4°/ de Mme Marie Y..., épouse A..., demeurant à Arles (Bouches-du-Rhône), Quartier de Crau, Route d'Eyguières, Villa et Champ,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Douvreleur, rapporteur, MM. Paulot, Cathala, Valdès, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Choucroy, avocat des époux X..., de Me Hennuyer, avocat des époux A..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu que les époux X... n'ayant ni soutenu que les acheteurs ne pouvaient agir contre les vendeurs en garantie du trouble de droit causé par un tiers, leur acquisition s'étant faite à leurs risques et périls, ni critiqué, devant la cour d'appel, la disposition du jugement ayant mis à leur charge le paiement de dommages-intérêts, le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X..., envers le Trésor public, aux dépens avancés pour les époux A..., les condamne aux dépens des autres défendeurs et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize février mil neuf cent quatre vingt onze.