Property Dispute Appeal Dismissed for Procedural Errors and Lack of Prior Administrative Authorization
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealing a lower court decision regarding a property matter was deemed inadmissible before the Court of Cassation because they failed to contest the application of a specific 1984 law in their appeal and instead argued they met its conditions, only to then claim the law was inapplicable at the highest court level. Furthermore, the appellate court correctly determined that the proposed property recovery required prior administrative authorization because it eliminated an agricultural operation meeting the minimum installation size, and thus, the court was not obligated to suspend judgment as that authorization had not been sought before the termination notice's effective date, leading to the rejection of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAProperty Dispute Appeal Dismissed for Procedural Errors and Lack of Prior Administrative Authorization: Furthermore, the appellate court correctly determined that the proposed property recovery required prior administrative authorization because it eliminated an agricultural operation meeting the minimum installation size, and thus, the court was not obligated to suspend judgment as that authorization had not been sought before the termination notice's effective date, leading to the rejection of the appeal.
Mots-clés
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision dictates the condemnation of the appellant for the costs of the proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gilbert, Ange Y..., demeurant à Saint-Laurent du Var (Alpes-Maritimes), propriété Y..., quartier Montaleigne, chez ses parents, M. et Mme Y...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 juillet 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre civile), au profit :
1°/ de M. David, Charles A...,
2°/ de Mme Valérie X..., épouse A...,
demeurant ensemble à La Gaude (Alpes-Maritimes), propriété Y..., quartier du Suy Blanc,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Garban, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Gautier, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Garban, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des époux A..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis ciaprès annexés :
Attendu d'une part, que M. Z... n'ayant pas critiqué en appel le principe de l'application des dispositions de la loi du 1er août 1984 retenu par les premiers juges et ayant prétendu satisfaire aux conditions auxquelles cette loi soumet le bénéficiaire de la reprise, est irrecevable à faire valoir devant la Cour de Cassation le moyen contraire selon lequel elle ne serait pas applicable ;
Attendu d'autre part, que la cour d'appel qui a constaté que la reprise envisagée supprimait une exloitation agricole d'une superficie au moins égale à la surface minimum d'installation et en a exactement déduit qu'elle nécessitait l'obtention d'une autorisation administrative préalable, n'avait pas à surseoir à statuer dès lors que cette autorisation n'avait pas été sollicitée antérieurement à la date d'effet du congé ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers les époux A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept février mil neuf cent quatre vingt onze.