Legislator Jurisprudence & Législation
89-11204 Généré par l'IA

Manufacturing Co. v. Design Owner on Counterfeit Earring Liability

Numéro de cause 89-11204
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The court was asked to rule on an appeal by a manufacturing company against a decision that found its earring models, produced using stamped metal pieces and a round stone, to be counterfeits of another company's designs and thus liable for damages for both counterfeiting and unfair competition. The appellant argued that the lower court failed to properly consider evidence showing the stamped pieces were intended only for jewelry, rendering the combination unoriginal, and that it ignored evidence of prior sales. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the Court of Appeal did not misinterpret the evidence regarding the stamped parts' intended use, as it found they were not exclusively for earrings; furthermore, the court noted that the appellant failed to assert the prior sales claim during the appeal stage, and upheld the lower court's sovereign finding that the specific combination of the stamp and the stone created a distinctive aesthetic reflecting creative effort, thus establishing originality for the counterfeiting claim and rendering the unfair competition claim valid as well.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, article 1382 du Code civil, article 455 du nouveau Code de procédure civile, loi du 11 mars 1957, article 452 du nouveau Code de procédure civile, article 66 al. 1 LTF; Manufacturing Co. v. Design Owner on Counterfeit Earring Liability: The appellant argued that the lower court failed to properly consider evidence showing the stamped pieces were intended only for jewelry, rendering the combination unoriginal, and that it ignored evidence of prior sales. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the Court of Appeal did not misinterpret the evidence regarding the stamped parts' intended use, as it found they were not exclusively for earrings; furthermore, the court noted that the appellant failed to assert the prior sales claim during the appeal stage, and upheld the lower court's sovereign finding that the specific combination of the stamp and the stone created a distinctive aesthetic reflecting creative effort, thus establishing originality for the counterfeiting claim and rendering the unfair competition claim valid as well.

Mots-clés

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dessin et modèle concurrence déloyale violation du droit à la marque falsification de marchandises responsabilité du fait des produits droit des brevets

Dispositions légales citées

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article 1134 du Code civil
Cited in the arguments raised by the appeal, relating to the alleged distortion of a document, which contributes to the overall rejection of the first ground.
article 1382 du Code civil
Cited in the arguments raised by the appeal concerning the conviction for unfair competition, which is rejected because the counterfeiting claim was rejected.
article 455 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the arguments raised by the appeal, relating to a failure to respond to conclusions, which contributes to the overall rejection of the first ground.
loi du 11 mars 1957
Cited in the arguments raised by the appeal, relating to the lack of legal justification regarding the originality of the model, which contributes to the overall rejection of the first ground.
article 452 du nouveau Code de procédure civile
Cited as the procedural basis for the pronouncement of the judgment.
article 66 al. 1 LTF
The dispositive orders the appellant to pay the costs of the appeal (though the text cites the French equivalent for costs, this category covers cost allocation).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 455 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the arguments raised by the appeal, relating to a failure to respond to conclusions, which contributes to the overall rejection of the first ground.

article 1134 du Code civil

Cited in the arguments raised by the appeal, relating to the alleged distortion of a document, which contributes to the overall rejection of the first ground.

loi du 11 mars 1957

Cited in the arguments raised by the appeal, relating to the lack of legal justification regarding the originality of the model, which contributes to the overall rejection of the first ground.

article 1382 du Code civil

Cited in the arguments raised by the appeal concerning the conviction for unfair competition, which is rejected because the counterfeiting claim was rejected.

article 452 du nouveau Code de procédure civile

Cited as the procedural basis for the pronouncement of the judgment.

article 66 al. 1 LTF

The dispositive orders the appellant to pay the costs of the appeal (though the text cites the French equivalent for costs, this category covers cost allocation).

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Jacmarel, dont le siège social est sis à Paris (3ème), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1988 par la cour d'appel de Paris (4ème chambre B), au profit de la société à responsabilité limitée Rémy Dis, dont le siège social est sis à Paris (3ème), ...,

défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE DE :

la société à responsabilité limitée Clara X..., dont le siège social est sis à Paris (3ème), ...,

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 février 1991, où étaient présents :

M. Defontaine, président, M. Bézard, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bézard, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Jacmarel et de la société Clara X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Rémy Dis, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 septembre 1988) que la société Rémy Dis, qui fabrique des bijoux fantaisie, a fait saisir deux modèles de boucles d'oreilles, composés d'un estampé métallique serti d'une pierre ronde taillée, commercialisés par la société Clara X... et produits par la société Jacmarel, et, soutenant qu'ils constituaient des contrefaçons de deux modèles qu'elle avait créés, a assigné ces deux sociétés en leur réclamant des dommages-intérêts pour contrefaçon et pour concurrence déloyale ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en énonçant que la simple apposition d'une pierre banale sur une pièce estampée, sur laquelle elle n'avait aucun droit privatif, aurait caractérisé pour la société Rémy Dis un effort créateur original, au motif que la pièce estampée n'était pas destinée spécialement aux bijoux, et qu'ainsi la combinaison de ces estampés à une pierre était originale, tandis que les sociétés Clara X... et Jacmarel avaient produit une attestation du créateur des pièces estampées mentionnant expressément que les modèles estampés étaient uniquement destinés à la fabrication de bijouterie de fantaisie et accessoire de mode, et qu'ainsi l'apposition d'une pierre banale sur des pièces estampées prévues uniquement à cet effet ne constituait pas une combinaison originale, la cour d'appel, en ne réfutant pas le contenu clair et précis du témoignage du créateur des pièces estampées, a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre

part, qu'elle a ainsi dénaturé le document précité, violant l'article 1134 du Code civil, alors, en outre, qu'elle n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'originalité du modèle prétendument contrefait, et donc des dispositions de la loi du 11 mars 1957 ; et alors qu'enfin, en se bornant à énoncer que les sociétés Clara X... et Jacmarel n'auraient pas produit le moindre élément de nature à établir des antériorités, sans opposer aucune réfutation à l'attestation délivrée par la société Dreamline Lewerly qui précisaient que les modèles n° 324 prétendument contrefaits lui avaient été vendus le 18 décembre 1984, soit avant la date à laquelle le prétendu créateur des bijoux litigieux avait mentionné avoir créé ceux-ci, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, qu'en constatant que les estampés métalliques n'étaient pas destinées spécialement à la confection de bijoux, et encore moins de boucles d'oreilles, l'arrêt qui s'est référé en outre aux réponses du fabricant à une sommation interpellative versée au débat, n'a pas dénaturé l'attestation produite qui indiquait que ces pièces étaient aussi destinées à la fabrication d'accessoires de mode ; Attendu, en deuxième lieu, que les sociétés Clara X... et Jacmarel n'ont pas fait valoir, dans leurs conclusions d'appel, l'antériorité qu'elles invoquent dans leur pourvoi ; qu'il ne peut donc être reproché à la cour d'appel d'avoir omis une recherche qui ne lui était pas demandée ; Attendu, enfin, qu'ayant estimé, par une appréciation souveraine, "que les combinaisons de chacun de ces estampés à une pierre taillée ronde et sertie, telles que ces combinaisons ont été décrites dans l'exposé des faits, donnent à chaque modèle un aspect d'ensemble particulier, esthétique, qui relève de l'effort créateur et reflète la personnalité de l'auteur" pour en considérer que chacun des modèles était original, la cour d'appel a fait la recherche invoquée à la première branche ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir condamné en outre à des dommages-intérêts pour concurrence déloyale, alors que, selon le pourvoi, la cassation encourue du chef de l'existence d'une contrefaçon s'étendra nécessairement à la concurrence déloyale dans la mesure où, en ne tenant aucun compte du fait que les pièces estampées étaient uniquement destinées à la confection de bijoux de fantaisie, et avaient été vendues par leur créateur à même époque à plusieurs fabricants de bijoux, sans aucune exclusivité et en ne procédant à aucune constatation de nature à établir que la société Rémy Dis avait prouvé avoir commercialisé les bijoux litigieux antérieurement aux sociétés Jacmarel et Clara X..., la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de la faute et, partant, de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que, le moyen critiquant la condamnation pour

contrefaçon étant rejeté, le second moyen est sans fondement ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Jacmarel, envers la société Rémy Dis, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé à l'audience publique du vingt cinq mars mil neuf cent quatre vingt onze conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile ;