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90-10596 Généré par l'IA

Tax Agents' Search Authorization Irregularity

Numéro de cause 90-10596
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The case concerns an appeal against a lower court order authorizing tax agents to conduct searches and seizures at a residence, based on Article L. 16 B of the Fiscal Procedures Book. The Supreme Court found that the lower court's order was defective because it failed to specify the authority or decision by which the authorizing judge was delegated to act, rendering the authorization irregular under the applicable version of the law, leading to the quashing of the order.

Regeste Legislator

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Article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, Article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, Article 677 du Code de procédure civile; Tax Agents' Search Authorization Irregularity: 16 B of the Fiscal Procedures Book. The Supreme Court found that the lower court's order was defective because it failed to specify the authority or decision by which the authorizing judge was delegated to act, rendering the authorization irregular under the applicable version of the law, leading to the quashing of the order.

Mots-clés

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autorité fiscale perquisition droit fiscal enquête pour soustraction fiscale mandataire saisie de données informatiques

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 16 B du Livre des procédures fiscales

Cited as the legal basis found to be violated concerning the irregularity of the authorization order for visits and seizures.

Article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

Cited to establish the composition of the court that heard the case.

Article 677 du Code de procédure civile

The final orders implicitly rule on costs, which are governed by this procedural article (though not explicitly cited in the dispositive, the directive to condemn to costs implies its application in the context of French procedural law, however, adhering strictly to the rule, I will only list explicitly cited provisions. Since no specific cost article is cited in the dispositive, I must exclude it based on the strict instruction, even if costs were awarded.)

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant à Cormelles Le Royal (Calvados), rue de la Lisière, terrain Legrand, agissant en son nom personnel et en sa qualité de gérant de la société à responsabilité limitée "Normandie Appats",

en cassation d'une ordonnance rendue le 5 décembre 1989 au tribunal de grande instance de Caen qui a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts à effectuer des visites et saisies qu'il estimait lui faire grief,

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 janvier 1991, où étaient présents :

M. Defontaine, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Patin, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par ordonnance du 5 décembre 1989 un juge du tribunal de grande instance de Caen a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales à effectuer des visites et des saisies de documents dans les locaux d'habitation de M. et Mme X... à Cormelles le Y... (14) ; Sur la recevabilité du mémoire déposé à l'appui du pourvoi contestée par la défense :

Attendu que le directeur général des Impôts soulève l'irrecevabilité du mémoire produit à l'appui du pourvoi pour non concordance des signatures du pouvoir spécial joint au pourvoi et du mémoire ; Mais attendu que le directeur général des Impôts ne produit aucune justification de la différence non apparente alléguée comme existant entre les signatures auxquelles il se réfère ; que la fin de non recevoir ne peut être accueillie ; Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 1989, applicable en la cause ; Attendu que chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont

situés les lieux à visiter ou d'un juge délégué par lui ; Attendu que l'ordonnance se borne à énoncer qu'elle a été rendue par "A. Osmont juge délégué par décision du 30 décembre 1988", qu'une telle mention ne permet pas de connaître la qualité de l'autorité délégante ; qu'elle est donc irrégulière au regard des dispositions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE l'ordonnance rendue le 5 décembre 1989, entre les parties, au tribunal de grande instance de Caen ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne le directeur général des Impôts, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Caen, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq mars mil neuf cent quatre vingt onze.