Employer Appeal Regarding Early Apprenticeship Termination Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe apprentice's employer appealed a lower court decision that upheld the resolution of a two-year apprenticeship contract after only a few months, based on the finding that the contract could not legally continue because the employer failed to meet required guarantees following the departure of a business associate. The Supreme Court rejected the appeal, first reasoning that the appellant's claim of procedural irregularity regarding the submission of evidence could not stand because, given the informality of labor court proceedings, the documents relied upon by the judges were presumed to have been regularly presented and discussed by the parties unless proven otherwise. Second, the court deemed the appellant's argument regarding the inapplicability of *force majeure* due to an absent associate irrelevant and therefore inadmissible as a new argument mixed with fact and law raised for the first time on appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1165 du Code civil; Employer Appeal Regarding Early Apprenticeship Termination Upheld: The Supreme Court rejected the appeal, first reasoning that the appellant's claim of procedural irregularity regarding the submission of evidence could not stand because, given the informality of labor court proceedings, the documents relied upon by the judges were presumed to have been regularly presented and discussed by the parties unless proven otherwise. Second, the court deemed the appellant's argument regarding the inapplicability of *force majeure* due to an absent associate irrelevant and therefore inadmissible as a new argument mixed with fact and law raised for the first time on appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the order regarding the allocation of costs for the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Akoun X..., demeurant La Cantonnade, à Saint-Florent-sur-Auzonnet (Gard) Les Mages,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 janvier 1988 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de M. Jean Y..., demeurant Le Martinet, Les Mages (Gard),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 décembre 1990, où étaient présents : M. Vigroux, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Lecante, conseiller, MM. Blaser, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que selon l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 5 janvier 1988) et la procédure, M. Jean Y..., mécanicien, a engagé comme apprenti M. Akoum X... pour une période de deux ans à compter du 15 novembre 1985 ; que le 31 janvier 1986 le contrat d'apprentissage a été résilié ; que la cour d'appel a constaté que ce contrat ne pouvait se poursuivre sans violation des dispositions légales, l'employeur ne remplissant pas les conditions de garantie exigées après le départ d'un associé ; qu'elle a dit que le contrat avait été résolu ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen, que tant devant le conseil de prud'hommes d'Alès que devant la cour d'appel de Nîmes, M. Y... qui s'est présenté en personne, n'a communiqué aucune pièce ni à M. X... ni a ses conseils ou représentants ; qu'il est certain que les décisions rendues tant en première instance qu'en cause d'appel, se fondent sur les éléments de fait ignorés par le demandeur, notamment en ce qui concerne l'association entre M. Y... et M. Z..., et à fortiori le départ de M. Z... ; que M. X..., n'a pu en aucune manière discuter des éléments de preuve de son adversaire ; qu'il y a violation des dispositions des articles 132 à 135 du nouveau Code de procédure civile que M. Y... n'a nullement respectées et qui s'imposent aux juridictions statuant en matière sociale ;
Mais attendu que compte tenu de l'oralité des débats en matière prud'homale et de l'absence de toute énonciation dans l'arrêt sur une contestation de la production des pièces, les documents sur lesquels les juges se sont appuyés sont présumés, sauf preuve contraire qui n'est pas rapportée, avoir été régulièrement versés aux débats et soumis à la libre discussion des parties ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est également fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté les demandes de dommages-intérêts pour rupture abusive alors que, selon le moyen, en application de l'article 1165 du Code civil les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; que
le contrat d'apprentissage conclu entre M. X... et M. Y... ne concerne que ces deux personnes ; qu'à aucun moment M. Z... n'est intervenu, ni au moment de la conclusion du contrat ni après ; qu'il parait donc acquis que la force majeure liée au départ d'un associé ne peut être opposée à M. X..., dès lors que celui-ci et M. Y... ont contracté en dehors de tout engagement de M. Z... ; que la force majeure doit à l'évidence présenter un caractère d'irresistibilité qui fait défaut, par définition, dès lors qu'elle s'applique à la disposition d'un "co-contractant" qui en fait n'a jamais été co-contractant , mais au contraire a été exclu dès l'origine, de la convention d'apprentissage ; que cette exclusion résulte de la volonté exprimée par M. Y... lors de la signature du contrat d'apprentissage ; qu'elle résulte encore bien évidemment de l'ignorance par M. X... de l'existence de M. Z..., qui n'est pas lié par la convention régularisée entre les parties ;
Mais attendu que ce moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau ; qu'il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre vingt onze.