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87-43404 Généré par l'IA

Former Tenant's Suit Against Lessor and Successor Operator Over Employee Indemnity Upheld

Numéro de cause 87-43404
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A former business tenant sued the lessor and the lessor's subsequent business operator seeking various termination indemnities and damages following the tenant's own economic dismissal of an employee after the lessor terminated the commercial lease; the Court of Cassation rejected the appeal, affirming the lower court's finding that the employment contract was not transferred to the new operator because the operator abandoned plans to conduct the same activity after failing to reach an agreement on equipment purchase, thereby establishing an absence of fault on the operator's part, and further holding that the lower court had adequately addressed the appellant's arguments regarding the administrative refusal to authorize the employee's dismissal.

Regeste Legislator

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article L. 122-12 du Code du travail, REJETTE le pourvoi; Former Tenant's Suit Against Lessor and Successor Operator Over Employee Indemnity Upheld: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre vingt onze.

Mots-clés

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locataire résiliation vie de l'entreprise responsabilité de l'ayant cause bail commercial crédit-bailleur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the operative part of the final order, dismissing the appeal.

Condamne M. C..., envers M. Z... et la société Genty record II, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision mandates the condemnation of the appellant to pay costs and enforcement fees.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre C..., domicilié à Seyssinet Pariset (Isère), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1987 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de :

1°/ M. B... Manquat, demeurant ...,

2°/ la société anonyme Genty record II, dont le siège est à Sassenage (Isère), avenue de la Falaise,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers,

Mme X..., Mlle A..., M. Y..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Genty record II, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société Genty, qui avait donné à bail à M. C... un local commercial, a dénoncé ce bail le 26 avril 1984 pour le 1er novembre 1984 ; que M. Z..., salarié de la société Genty et privé d'emploi à compter du 31 décembre 1984, après que M. C... l'ait licencié pour motif économique malgré un refus d'autorisation administrative, a demandé à la société Genty et à M. C... diverses indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour rupture abusive ;

Attendu que M. C... fait tout d'abord grief à l'arrêt (Grenoble, 23 mars 1987), qui a décidé que le contrat de travail du salarié n'avait pas été transféré à la société Genty, de s'être fondé sur le rapport des conseillers rapporteurs désignés par les premiers juges, alors que, selon le pourvoi, les conseillers rapporteurs n'avaient qu'une mission d'information et ont notablement dépassé leur mission en se prononçant sur la non-application de l'article L. 122-12 du Code du travail ; qu'ainsi, la cour d'appel a assis sa décision sur des éléments qui ne pouvaient qu'être retirés des débats ;

Mais attendu que la cour d'appel n'ayant fondé sa décision que sur les constatations de fait des conseillers rapporteurs, il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. C... fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande en garantie par lui formée à l'encontre de la société Genty, alors que la responsabilité civile se trouve engagée par le seul

fait d'une faute indépendamment du point de savoir si cette faute était volontaire ou non ; que le simple fait que la société Genty ait notifié son intention de reprendre la même activité que celle qu'exerçait M. C... et qu'elle ne l'ait pas fait par la suite est constitutif d'une faute de nature à justifier que la société Genty soit condamnée à relever et garantir M. C... sans qu'il soit, par ailleurs, nécessaire de constater l'existence d'une faute

intentionnelle ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que dès le mois d'octobre 1984, à défaut d'avoir pu conclure avec M. C... un accord sur l'achat de son matériel de fabrication, la société Genty avait renoncé à effectuer la fabrication sur place, ce dont elle avait informé tant l'inspecteur du travail que M. C... et qu'elle refusait en conséquence de poursuivre les contrats de travail en cours ; qu'ainsi, hors les motifs surabondants critiqués par le pourvoi, la cour d'appel a caractérisé l'absence de faute de la société Genty ;

Sur les troisième et quatrième moyens réunis :

Attendu que M. C... fait encore grief à l'arrêt de lui avoir reproché de ne pas avoir contesté la décision de l'inspecteur du travail, de refus d'autorisation du licenciement pour motif économique de ses salariés et d'avoir décidé qu'il était demeuré l'employeur de ceux-ci, alors, d'une part, que, selon le pourvoi, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de M. C... selon lesquelles cette décision de l'inspection du travail faisait grief à la société Genty et que, par voie de conséquence, il appartenait à celle-ci de se pourvoir à l'encontre de cette décision ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel s'est contredite en ce qu'elle a renvoyé le dossier devant le tribunal administratif pour apprécier la légalité de la décision de refus d'autorisation de licenciement et a retenu, par ailleurs, M. C... comme étant l'employeur, alors que si la décision administrative se trouvait légalisée, elle emporterait implicitement adoption des motifs ayant servi de base à son application, soit l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui a déclaré que la décision de l'inspection du travail ne concernait pas la société Genty, a ainsi répondu aux conclusions prétendument délaissées ;

Attendu, d'autre part, que le grief de contradiction énoncé par le dernier moyen, qui concerne non pas les faits relevés par les juges du fond, mais deux motifs de droit, n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. C..., envers M. Z... et la société Genty record II, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre vingt onze.