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89-42945 Généré par l'IA

Employee Dismissal Upheld Despite Procedural Claim

Numéro de cause 89-42945
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employee, hired in 1960 as a skilled worker and dismissed in 1987, appealed a decision that upheld a finding of gross misconduct against him, arguing the appellate court relied solely on the employer's statements, violating procedural law. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the appellate court based its finding not only on the employer's declarations but also on facts established by the preliminary investigation report submitted during the proceedings, thus rendering the employee's ground for appeal factually incorrect.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Employee Dismissal Upheld Despite Procedural Claim: The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the appellate court based its finding not only on the employer's declarations but also on facts established by the preliminary investigation report submitted during the proceedings, thus rendering the employee's ground for appeal factually incorrect.

Mots-clés

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manquement de procédure licenciement abusif demande en justice contrats de travail décision préjudicielle décision motivée

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order rejecting the appeal.

Condamne M. X..., envers la Manufacture Vosgienne de Meubles et Sièges, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay the costs and expenses of executing the judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alberto X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 1989 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de la Manufacture Vosgienne de meubles et Sièges, dont le siège social est à Saint-Loup-sur-Semouse (Haute-Saône),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur ; MM. Boittiaux, Bèque, conseillers ; Mlle Sant, conseiller référendaire ; M. Chauvy, avocat général ; Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Delvolvé, avocat de la Manufacture Vosgienne de Meubles et Sièges, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., embauché le 14 décembre 1960 en qualité d'ouvrier qualifié par la société Manufacture Vosgienne de Meubles et sièges, a été licencié le 28 septembre 1987 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 2 mai 1989) d'avoir retenu contre lui une faute lourde en se fondant uniquement sur les déclarations de l'employeur en violation de l'article 9 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, contrairement aux affirmations du moyen, la cour d'appel a déclaré que les faits étaient établis par le procès verbal d'enquête préliminaire versé aux débats ; que le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la Manufacture Vosgienne de Meubles et Sièges, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre vingt onze.