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89-42103 Généré par l'IA

Sales Employee Dismissal Over Uncovered Checks Upheld

Numéro de cause 89-42103
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employer appealed a decision that found a sales employee's dismissal to be without real and serious cause, arguing that the employee's issuance of uncovered checks to the employer's detriment, which remained unrectified after multiple demands, constituted a sufficient cause, especially given the loss of trust required for the cashier's role. The Supreme Court rejected the appeal, affirming that the lower court correctly determined the dismissal lacked real and serious cause because the facts cited—the bad checks—had no direct link to the execution of the employment contract, thus upholding the lower court's assessment under its discretionary power.

Regeste Legislator

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article L. 122-14-3 du Code du travail, Article L. 122-4 du Code du travail, Article 455 du nouveau Code de procédure civile; Sales Employee Dismissal Over Uncovered Checks Upheld: The Supreme Court rejected the appeal, affirming that the lower court correctly determined the dismissal lacked real and serious cause because the facts cited—the bad checks—had no direct link to the execution of the employment contract, thus upholding the lower court's assessment under its discretionary power.

Mots-clés

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contrats de travail protection contre les congés trust classement de la plainte pour escroquerie rupture du lien de confiance perte d'emploi causée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 122-14-3 du Code du travail

The Court referenced this article as the legal basis upon which the lower court exercised its power to determine that the dismissal lacked real and serious cause.

Article L. 122-4 du Code du travail

Cited by the appellant in the grounds of appeal, but the Court's final order only confirmed the outcome derived from L. 122-14-3.

Article 455 du nouveau Code de procédure civile

Cited by the appellant regarding a failure to rule on a decisive conclusion, but not explicitly used in the final orders of dismissal.

Article L. 122-14-3 du Code du travail

Cited by the appellant in the grounds of appeal, but the Court's final order only confirmed the outcome derived from L. 122-14-3.

Article 455 du nouveau Code de procédure civile

Cited by the appellant regarding a failure to rule on a decisive conclusion, but not explicitly used in the final orders of dismissal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Au Bon Marché, dont le siège est à Paris (7e), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 3 novembre 1988 par le conseil de prud'hommes de Paris (1re chambre, section commerce), au profit de Mme Emilie X..., demeurant au Mee sur Seine (Seine-et-Marne), ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mars 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Au Bon Marché, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., engagée le 2 février 1972 en qualité de vendeuse par la société Au Bon Marché, a été licenciée le 20 février 1987 ;

Attendu que l'employeur fait grief à la décision attaquée (conseil de prud'hommes de Paris, 3 novembre 1988) d'avoir jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, d'une part, le fait pour un salarié d'émettre des chèques sans provision au préjudice de son employeur et de s'abstenir de régulariser la situation pendant plus d'une année malgré deux mises en demeure constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en se prononçant différemment, le conseil de prud'hommes a violé, par fausse application, les articles L. 122-4 et L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que, dans ses conclusions, la société Au Bon Marché faisait valoir que le fait pour Mme X..., caissière, de se soustraire volontairement aux "demandes de régularisation pendant près d'un an", ainsi que le délit commis, avaient "entraîné la perte irrémédiable de la confiance de l'employeur", nécessaire dans sa fonction ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions péremptoires dont il résultait que la cause réelle et sérieuse du licenciement résidait dans la perte de confiance, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes a relevé que les faits invoqués par l'employeur n'avaient aucun lien direct avec l'exécution du contrat de travail ; qu'en l'état de ces énonciations, et répondant par là même aux conclusions invoquées, le conseil de prud'hommes a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'il tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société Au Bon Marché, envers Mme X..., aux dépens et

aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit avril mil neuf cent quatre vingt onze.