Lease Premises Use Dispute Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant appealed a lower court's decision concerning the use of specific premises under a lease agreement. The appellate court had determined that the tenant's authorization to use certain premises explicitly excluded from the original lease had a precarious nature and could be terminated at any time, a finding which the appellant challenged. The high court dismissed the appeal, reasoning that the first ground of appeal was inadmissible because it failed to challenge any specific part of the lower court's ruling, and the second ground was unfounded because the lower court reasonably concluded that the use of the excluded premises was merely a temporary permission that could lawfully be revoked.
Regeste Legislator
Généré par l'IAnon cité dans les motifs, non cité; Lease Premises Use Dispute Appeal: The appellate court had determined that the tenant's authorization to use certain premises explicitly excluded from the original lease had a precarious nature and could be terminated at any time, a finding which the appellant challenged. The high court dismissed the appeal, reasoning that the first ground of appeal was inadmissible because it failed to challenge any specific part of the lower court's ruling, and the second ground was unfounded because the lower court reasonably concluded that the use of the excluded premises was merely a temporary permission that could lawfully be revoked.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe dispositive rejects the appeal without citing a specific substantive legal article as the main ground for the rejection, referring instead to the reasoning regarding the lack of foundation for the second ground.
The procedural basis for rejecting the first ground (irrelevance) is stated in the reasoning but not explicitly cited as an article in the dispositive.
No specific procedural rule for the rejection itself is cited in the dispositive.
No explicit article concerning costs is cited in the dispositive, only the obligation to pay them is stated.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Maryvonne Y..., épouse A..., demeurant à Campan (Hautes-Pyrénées),
en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1989 par la cour d'appel de Pau (1re chambre, 2e section), au profit de :
1°/ M. Jean Z...,
2°/ Mme Annie X..., épouse Z...,
demeurant tous deux résidence Toulouse-Lautrec, 12, rue de Traynes à Tarbes (Hautes-Pyrénées),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 1991, où étaient présents : M. Paulot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Gautier, rapporteur, MM. Vaissette, Chevreau, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme David, épouse A..., de Me Delvolvé, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que, ne critiquant aucun chef du dispositif de l'arrêt, le moyen est irrecevable ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que certains locaux avaient été expressément exclus du bail, la cour d'appel a pu en déduire que l'autorisation néanmoins donnée à la locataire d'utiliser ces locaux avait un caractère précaire et pouvait prendre fin à tout moment ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne Mme David, épouse A..., envers les époux Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six février mil neuf cent quatre vingt onze.