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89-40881 Généré par l'IA

Driver Dismissal for Gross Misconduct Upheld on Appeal

Numéro de cause 89-40881
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A driver, employed since 1977 and subsequently dismissed for gross misconduct in 1986, appealed a decision affirming the denial of notice pay, severance, and damages for unfair dismissal, alleging the employer failed to prove gross misconduct stemmed from excessive speed rather than poor customer lashing of the load. The Court of Cassation rejected the appeal because the Court of Appeal had established that the employee was personally responsible for verifying the load's securing and that excessive speed contributed to the accident, meaning the appeal merely sought to re-examine facts and evidence already ruled upon by the lower court.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Driver Dismissal for Gross Misconduct Upheld on Appeal: The Court of Cassation rejected the appeal because the Court of Appeal had established that the employee was personally responsible for verifying the load's securing and that excessive speed contributed to the accident, meaning the appeal merely sought to re-examine facts and evidence already ruled upon by the lower court.

Mots-clés

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excès de vitesse qualifié licenciement abusif classement de la contravention routière conduite malgré une incapacité accidents de travail dommages-intérêts liés à un accident de la circulation

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the operative part of the decision, rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the operative part of the decision, rejecting the appeal.

Condamne M. X..., envers la société Laval transports, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay the costs and expenses of executing the judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Serge X..., demeurant ... (Maine-et-Loire),

en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1988 par la cour d'appel d'Angers (Chambre sociale), au profit de la société anonyme Laval transports, dont le siège est route du Mans à Bonchamps-les-Laval, Argentre (Mayenne),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 1990, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Bèque, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Laval transports, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! - Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 1er décembre 1988) que M. X..., au service de la société Sipac aux droits de laquelle se trouve la société Laval transports depuis le 1er avril 1977, en qualité de chauffeur, a été licencié le 18 septembre 1986 pour faute grave ;

Attendu qu'il fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de préavis, licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'employeur qui invoque la faute grave doit en apporter la preuve, qu'en l'espèce, il n'est pas établi que le renversement du chargement soit dû à un excès de vitesse, qu'au contraire seul un mauvais arrimage effectué par la société cliente est à l'origine de l'incident, que dès lors, la réalité de la faute imputée au salarié n'est pas établie ;

Mais attendu que, la cour d'appel a relevé que le salarié devait vérifier personnellement la qualité de l'arrimage et que l'accident était dû, pour partie, à une vitesse excessive, qu'il s'ensuit que le moyen, qui se borne à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

-d! Condamne M. X..., envers la société Laval transports, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre vingt onze.