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89-40749 Généré par l'IA

Employer Appeal of Abusive Dismissal Finding Upheld

Numéro de cause 89-40749
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employer appealed a lower court ruling that found the dismissal of a photographer, employed since July 1, 1986, and dismissed in late August 1986, to be abusive and ordered compensation, with the appeal arguing the lower court mischaracterized the employer's submissions by stating the employer admitted the employee had no days off. The high court rejected the appeal, finding that even if the claimed mischaracterization occurred, the lower court based its decision on other evidence, specifically noting that the dismissal based solely on a single absence was abusive, thus concluding that the dismissal lacked a real and serious cause, which was within the lower court's proper authority.

Regeste Legislator

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article L. 122-14-3 du Code du travail, REJETTE le pourvoi; Employer Appeal of Abusive Dismissal Finding Upheld: The high court rejected the appeal, finding that even if the claimed mischaracterization occurred, the lower court based its decision on other evidence, specifically noting that the dismissal based solely on a single absence was abusive, thus concluding that the dismissal lacked a real and serious cause, which was within the lower court's proper authority.

Mots-clés

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résiliation abusive droit de grève harcèlement sexuel au travail perte d'emploi droit de la fonction publique résiliation immédiate

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 122-14-3 du Code du travail

The Court of Cassation upheld the decision based on this article, which authorizes the employment tribunal to rule on the justified nature of the dismissal.

REJETTE le pourvoi

This is the primary order dismissing the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Yontcho Y..., demeurant ... (Var),

en cassation d'un jugement rendu le 17 mars 1988 par le conseil de prud'hommes de Fréjus (section commerce), au profit de M. Christophe X..., demeurant ... (Indre-et-Loire),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 1990, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Bèque, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Charruault, conseiller référendaire, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Fréjus, 17 mars 1988), que M. X..., au service de M. Y..., en qualité de photographe, depuis le 1er juillet 1986, a été licencié fin août 1986 ;

Attendu que l'employeur fait grief au jugement de l'avoir condamné au paiement d'une somme à titre d'indemnité pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, que les juges du fond ont dénaturé ses conclusions en énonçant que l'employeur ne contestait pas le fait que le salarié ait travaillé sans aucun jour de congé ;

Mais attendu que le moyen tiré d'une dénaturation prétendue des conclusions, ne peut être accueilli dès lors que pour statuer comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes s'est fondé sur d'autres éléments de la cause, notamment en relevant que le licenciement fondé sur une seule absence revêtait un caractère abusif ; qu'en l'état de ces énonciations, les juges du fond ont, par une décision motivée, dans l'exercice des pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;