Employee Dismissal Upheld Despite Claim of Sudden Illness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, dismissed for serious misconduct due to leaving his post without authorization or justification, appealed the decision upholding the dismissal and denying his claims for salary arrears, paid leave, and damages for unfair dismissal. The employee argued the lower court failed to investigate whether his departure was due to a malaise related to a prior work accident and wrongly disregarded evidence supporting his claim of illness. The Court of Cassation rejected the appeal, ruling that the Court of Appeal had reasonably determined, based on its sovereign appreciation of the evidence, that the employee failed to establish that a sudden malaise compelled him to leave his post immediately.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-14-3 du Code du travail, article 1134 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Employee Dismissal Upheld Despite Claim of Sudden Illness: The employee argued the lower court failed to investigate whether his departure was due to a malaise related to a prior work accident and wrongly disregarded evidence supporting his claim of illness. The Court of Cassation rejected the appeal, ruling that the Court of Appeal had reasonably determined, based on its sovereign appreciation of the evidence, that the employee failed to establish that a sudden malaise compelled him to leave his post immediately.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive ruling rejecting the appeal.
This provision rules on the costs imposed following the rejection of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Dominique X..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis),
en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1988 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre-section C), au profit de la société anonyme Le Jardin du Maine, dont le siège est ... (8ème),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 février 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mlle Sant, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 6 juin 1975 par la société "Le Jardin du Maine", en qualité de chef cuisinier du restaurant, a été licencié le 17 juillet 1985, pour faute grave, au motif qu'il avait quitté son poste de travail sans autorisation de l'employeur ni justification ;
Attendu qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 16 décembre 1988) de l'avoir débouté de ses demandes de rappel de salaire et de congés payés, d'indemnités diverses et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, la cour d'appel a omis de rechercher si le malaise, l'ayant amené à quitter son poste de travail le 8 juillet 1985, n'était pas lié à l'accident du travail dont il avait été la victime le 22 décembre 1984 et qui l'avait maintenu en arrêt de travail jusqu'au 2 juillet 1985 et alors que, d'autre part, la cour d'appel a retenu que les attestations produites par le salarié sur la réalité et le sérieux de son malaise étaient dépourvues de pertinence, dénaturant ainsi ces documents ; que la décision attaquée manque de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que, sans dénaturation, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas établi que le salarié ait eu un malaise le contraignant à quitter son poste de travail sans délai ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la société anonyme Le Jardin du Maine, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre vingt onze.