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89-41721 Généré par l'IA

Employee Severance Pay Following Dismissal for Altercation Upheld

Numéro de cause 89-41721
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an employer's appeal against a lower court ruling that ordered the payment of severance and notice pay to a former employee who was dismissed for gross misconduct following an altercation where he insulted a patron; the appellate court had found that the single, isolated incident of the altercation, despite the proven insults, did not constitute the "faute grave" (gross misconduct) necessary to deprive the employee of those statutory indemnities, a finding which the high court upheld because the lower court reasonably determined that the gravity threshold for forfeiting the payments had not been met by the established facts.

Regeste Legislator

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article L. 122-12 du Code du travail, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail; Employee Severance Pay Following Dismissal for Altercation Upheld: The Court of Cassation rejected an employer's appeal against a lower court ruling that ordered the payment of severance and notice pay to a former employee who was dismissed for gross misconduct following an altercation where he insulted a patron; the appellate court had found that the single, isolated incident of the altercation, despite the proven insults, did not constitute the "faute grave" (gross misconduct) necessary to deprive the employee of those statutory indemnities, a finding which the high court upheld because the lower court reasonably determined that the gravity threshold for forfeiting the payments had not been met by the established facts.

Mots-clés

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indemnité de départ insulte droit de grève maintien du paiement du salaire droit de la fonction publique commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail

The appellant alleged violation of these articles in support of their claim that the conduct constituted gross misconduct justifying denial of severance pay.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Cogeselp, ... (Seine-Saint-Denis),

en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1989 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section B), au profit de M. Makhlouf X..., demeurant ... (18ème),

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 février 1991, où étaient présents :

M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Charruault, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Charruault, conseiller référendaire, les observations de Me Guinard, avocat de la société Cogeselp, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 janvier 1989), que M. X..., engagé le 1er août 1978 en qualité de magasinier par le Comité d'entreprise des nouvelles messageries de la presse parisienne, est devenu, à compter du 1er avril 1986, par l'effet de l'article L. 122-12 du Code du travail, salarié de la société Cogeselp, société de restauration collective ; qu'il a été licencié par lettre du 4 juin 1987 pour faute lourde ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié les indemnités de préavis et de licenciement, alors, selon le moyen, que le fait pour un serveur de bar d'injurier un client au cours d'une altercation provoquée par un reproche qui lui était adressé constitue une faute grave privative des indemnités de préavis et de licenciement ; qu'après avoir constaté la réalité de l'altercation entre M.

Y..., serveur, et M. Z..., consommateur, les injures proférées au client et la circonstance que le salarié tentait de minimiser son rôle, la cour d'appel, en écartant l'existence d'une faute grave, a violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé à l'encontre du salarié un fait ponctuel d'altercation ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider que la faute grave privative des indemnités de rupture n'était pas caractérisée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;