Cook Dismissal Misconduct Severance Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employer appealed a decision that awarded a dismissed cook severance and notice pay, arguing that the employee's coarse, quarrelsome, and threatening behavior constituted gross or serious misconduct justifying dismissal without indemnity; the Court of Cassation rejected this appeal, holding that the lower court reasonably determined, based on its factual findings that the employee's behavior, while disruptive, did not rise to the level of gross or serious fault required to strip him of entitlements. Separately, the Court rejected the employee's cross-appeal challenging the finding of a real and serious cause for dismissal and his claim for unpaid vacation pay, affirming the lower court's factual assessments on both points.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-14-3 du Code du travail, REJETTE le pourvoi, Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs; Cook Dismissal Misconduct Severance Appeal: Separately, the Court rejected the employee's cross-appeal challenging the finding of a real and serious cause for dismissal and his claim for unpaid vacation pay, affirming the lower court's factual assessments on both points.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order rejecting the main appeal (pourvoi principal).
This provision deals with the allocation of costs in the final disposition.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Truffe Noire, dont le siège social est à Brive (Corrèze), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1989 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de M. Guy X..., demeurant à Paris (14ème), ...,
défendeur à la cassation ;
M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 février 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mlle Sant, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par la société "La Truffe Noire :
Attendu que M. X..., engagé le 7 mai 1983 par la société "La Truffe Noire", en qualité de cuisinier a été licencié le 7 janvier 1986 pour faute lourde ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 6 mars 1989), de n'avoir pas retenu l'existence d'une faute grave ou lourde et de l'avoir condamné à payer au salarié des indemnités de préavis et de licenciement alors que, selon le moyen, la cour d'appel en retenant que le salarié était grossier, querelleur, menaçant, injurieux, que son comportement était de nature à empêcher la poursuite de l'exécution du contrat de travail et à porter préjudice à la bonne marche de l'entreprise, et en en déduisant qu'aucune faute grave ou lourde n'était constituée, n'a pas tiré les conséquences légales de ces constatations et violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 et L. 223-14 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que, si le salarié tenait des propos grossiers et insolents et si son caractère entretenait un climat conflictuel dans l'entreprise, les faits qui lui étaient reprochés n'étaient pas d'une importance telle qu'ils soient de nature à le priver des indemnités de préavis et de licenciement ; qu'en l'état de ces constatations elle a pu décider qu'aucune faute lourde ou grave n'était constituée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident formé par le salarié :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir retenu l'existence d'une cause réelle et sérieuse du licenciement et de l'avoir débouté de sa
demande de dommages-intérêts, alors que, selon le moyen, la cour d'appel a dénaturé les documents produits, en ne tenant aucun compte ni d'un accord du 20 mars 1985, par lequel l'employeur précisait connaître les griefs dont il s'est ultérieurement prévalu pour licencier le salarié, ni de certificats médicaux relatifs aux suites d'une altercation violante ayant opposé l'employeur et le salarié le 28 décembre 1985 ;
Mais attendu que la cour d'appel, hors de toute dénaturation, a relevé que M. X... tenait des propos grossiers et insolents, qu'il avait des disputes avec le personnel ; qu'en l'état de ces constations, elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail par une décision motivée que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi incident formé par M. X... :
Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de paiement de ses congés payés pour la période afférente du 1er juin 1985 au 7 janvier 1986 date du licenciement, en relevant qu'il avait reçu à ce titre 5 025 francs, en janvier 1986, alors que la fiche de paie de cette somme que le salarié a reçu, en janvier 1986, correspondait au solde de ses congés pour l'année de référence 1984-1985, que c'est à tort, en violation des articles L. 223-11 et L. 223-14 du Code du travail que la cour d'appel a considéré que ladite somme correspondait à l'indemnité compensatrice de congés payés pour la période de référence du 1er juin 1985 au 7 janvier 1986 ;
Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine de la cour d'appel concernant le paiement effectif de l'indemnité compensatrice de congés payés, qu'il ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ;
! Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre vingt onze.