Legislator Jurisprudence & Législation
88-41479 Généré par l'IA

Probationary Period Termination and Appellate Review of Novel Arguments

Numéro de cause 88-41479
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An association hired an employee as a commercial manager with a three-month probationary period allowing either party to terminate the contract without notice, and subsequently dismissed the employee before the period ended, leading the employee to seek damages for early termination. The high court rejected the appeal, reasoning that the employer's argument that termination during the probationary period is always permissible without notice or indemnity, even for fault, was a new argument not raised before the lower court and was therefore inadmissible as it improperly mixed facts and law.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Probationary Period Termination and Appellate Review of Novel Arguments: The high court rejected the appeal, reasoning that the employer's argument that termination during the probationary period is always permissible without notice or indemnity, even for fault, was a new argument not raised before the lower court and was therefore inadmissible as it improperly mixed facts and law.

Mots-clés

Généré par l'IA
période de stage résiliation immédiate délai de contrôle contrat commercial association d'employeurs argumentation motivée

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the core order disposing of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the core order disposing of the appeal.

Condamne l'association Radio Mandarine FM Nostalgie, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision addresses the costs associated with the final decision rejecting the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'association Radio Mandarine FM Nostalgie, dont le siège est ... (Haute-Saône),

en cassation d'un jugement rendu le 2 mars 1988 par le conseil de prud'hommes (section activités diverses), au profit de M. Michel X..., demeurant 19, Les Primevères, à Villers-le-Lac (Doubs),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Laurent-Atthalin, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement entrepris (conseil de prud'hommes de Besançon, 2 mars 1988) que M. X... a été embauché le 1er juin 1987 par l'association RMJ Mandarine FM (Radio Nostalgie) en qualité de responsable commercial, une clause de son contrat de travail stipulant que la période d'essai était de trois mois "à l'issue (desquels) les parties pourront rompre sans préavis" ; qu'il a été licencié le 31 juillet suivant ;

Attendu que l'association fait grief au jugement réputé contradictoire à son égard de l'avoir condamnée à payer à son ancien salarié des dommages-intérêts pour rupture anticipée de la période d'essai, alors, selon le pourvoi, que pendant une telle période, le contrat de travail peut être rompu à tout moment par l'une ou l'autre des parties, sans indemnité ni préavis et ce, même si le licenciement est effectué pour faute ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes, devant lequel l'association régulièrement convoquée n'a pas comparu, n'a pas eu à connaître de ce moyen qui est donc nouveau ; que mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne l'association Radio Mandarine FM Nostalgie, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix avril mil neuf cent quatre vingt onze.