Employer Obligation to Pay Notice Indemnity During Total Unemployment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employer appealed a decision that required payment of notice indemnity to an employee dismissed for economic reasons after a period of total unemployment, where the lower court based its ruling on the requirement that dispensing with work should not reduce salary or benefits per the Labor Code. The high court overturned the decision, reasoning that because the employee's work hours had ceased entirely for economic reasons and the employer could not pursue activity during the notice period, the employer was not obligated to pay compensation in lieu of notice without the possibility of receiving work in return, thus violating the cited labor law article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-8 du Code du travail, l'article L. 122-8 du Code du travail; Employer Obligation to Pay Notice Indemnity During Total Unemployment: The high court overturned the decision, reasoning that because the employee's work hours had ceased entirely for economic reasons and the employer could not pursue activity during the notice period, the employer was not obligated to pay compensation in lieu of notice without the possibility of receiving work in return, thus violating the cited labor law article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this article as the basis for the cassation because the lower court allegedly violated it when awarding notice pay.
This is the primary order deciding the outcome of the appeal by annulling the lower court's decision.
This provision addresses the costs imposed following the cassation.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. A... Rota, entrepreneur, exerçant à Rouvroy (Pas-de-Calais), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 14 janvier 1987 par le conseil de prud'hommes de Lens (section industrie), au profit de M. Chritian D..., demeurant à Liévin (Pas-de-Calais), ...,
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 1991, où étaient présents :
M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur, M. C..., M. E..., M. Y..., M. F..., M. Z..., M. Monboisse, conseillers, M. X..., Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Fontanaud, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-8 du Code du travail alors en vigueur ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. D..., au service de M. B... depuis le 9 juin 1976 a été licencié pour motif économique le 2 mai 1986 après avoir été mis au chômage total du 3 février au 2 mai 1986 ; Attendu que pour condamner M. B... à payer à M. D... une somme à titre d'indemnité de préavis, le jugement énonce qu'aux termes de l'article L. 122-8 du Code du travail, la dispense par l'employeur de l'exécution du travail ne doit entraîner, jusqu'à expiration de ce délai, aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait acccompli son travail et que les ASSEDIC du Pas-de-Calais n'ont pas pris en charge cette période ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que l'horaire de travail du salarié était réduit à néant depuis le 3 février 1986 pour des raisons d'ordre économique et que l'employeur était dans l'impossibilité de poursuivre son activité pendant la période de délai-congé, ce dont il résulterait que l'employeur n'était pas tenu de payer une indemnité compensatrice de préavis sans contrepartie possible du travail, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le
14 janvier 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Lens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Arras ; Condamne M. D..., envers M. B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Lens, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze avril mil neuf cent quatre vingt onze.