Legislator Jurisprudence & Législation
89-19241 Généré par l'IA

Representation Contract Termination and Indemnity Dispute

Numéro de cause 89-19241
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The case concerns a dispute arising from the termination of a representation contract established in 1979, which one party unilaterally rescinded in 1984, citing faults by the representative. The representative sought damages, arguing the rupture was unjustified, while the principal contended that the representative's performance deficiencies, such as lack of prospecting in certain regions, stagnation of commissions, and customer complaints, justified the termination without indemnity under Article 2004 of the Civil Code. The Court of Cassation upheld the lower court's ruling dismissing the principal's appeal, finding that the principal failed to establish that the representative was contractually obligated to prospect the disputed regions and, after assessing the evidence of minor issues and limited sales decline, the appellate court reasonably concluded that the representative's conduct did not constitute a breach justifying immediate termination without indemnity; furthermore, the court affirmed the starting date of interest accrual on the awarded indemnity as the date of the initial legal summons, pursuant to the court's discretion under Article 1153-1 of the Civil Code.

Regeste Legislator

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article 2004 du Code civil, article 1153-1 du Code civil, article 455 du nouveau Code de procédure civile, article 1147 du Code civil, article 4 du nouveau Code de procédure civile; Representation Contract Termination and Indemnity Dispute: The representative sought damages, arguing the rupture was unjustified, while the principal contended that the representative's performance deficiencies, such as lack of prospecting in certain regions, stagnation of commissions, and customer complaints, justified the termination without indemnity under Article 2004 of the Civil Code. The Court of Cassation upheld the lower court's ruling dismissing the principal's appeal, finding that the principal failed to establish that the representative was contractually obligated to prospect the disputed regions and, after assessing the evidence of minor issues and limited sales decline, the appellate court reasonably concluded that the representative's conduct did not constitute a breach justifying immediate termination without indemnity; furthermore, the court affirmed the starting date of interest accrual on the awarded indemnity as the date of the initial legal summons, pursuant to the court's discretion under Article 1153-1 of the Civil Code.

Mots-clés

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résiliation de contrat représentation légale contestation civile citation à comparaître cours des intérêts théorie de la dissociation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1153-1 du Code civil

Cited in the dispositive to justify making the interest on the severance indemnity run from the date of the summons.

article 1153-1 du Code civil

Cited in the dispositive regarding the argument that the indemnity could only bear moratory interest from the date of the first instance decision.

article 455 du nouveau Code de procédure civile

Mentioned in the grounds of appeal rejected by the final decision, but not explicitly cited in the dispositive orders themselves.

article 2004 du Code civil

Cited in the grounds of appeal regarding the legitimate cause for revocation, but the rejection of the appeal was not explicitly based on this article in the operative part.

article 1147 du Code civil

Cited in the grounds of appeal regarding the failure to deduce legal consequences from the facts, but not explicitly cited in the dispositive orders themselves.

article 4 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the grounds of appeal regarding the modification of the terms of the dispute, but not explicitly cited in the dispositive orders themselves.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Jean-Baptiste Delpierre, dont le siège social est ... à Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais),

en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1989 par la cour d'appel de Douai (2e Chambre civile), au profit de la société à responsabilité limitée Promosud, dont le siège social est ...Hôpital à Villeneuve-Lès-Avignon (Gard),

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 1991, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Grimaldi, rapporteur, MM. Hatoux, Nicot, Mme Pasturel, MM. Edin, Apollis, conseillers, Mme Desgranges, M. Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Jean-Baptiste Delpierre, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Promosud, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 15 juin 1989), que la société Delpierre a conclu, au début de l'année 1979, un contrat de représentation avec la société Promosud pour la commercialisation de ses produits ; que, par lettre du 2O juillet 1984, elle a résilié ce contrat en alléguant des fautes à l'encontre de son mandataire lequel, estimant la rupture injustifiée, a demandé paiement de dommages-intérêts ;

Sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche :

Attendu que la société Delpierre reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le pourvoi, que la seule insuffisance de production du mandataire, lorsque l'intérêt qu'a le mandant au contrat tient à une production suffisante, constitue, même si elle n'est pas fautive, une cause légitime de révocation sans indemnité du mandat d'intérêt commun ; que, dès lors, en s'abstenant de rechercher si les carences de la société Promosud, qu'elle avait elle-même caractérisées en relevant l'absence de prospection d'un secteur, l'absence de suivi de la clientèle, la stagnation de ses commissions depuis 1981 et la baisse de son chiffre d'affaires en 1984, ne justifiaient pas à elles seules, et abstraction faite de toute faute, la révocation sans indemnité du mandat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2004 du Code civil ;

Mais attendu qu'à l'appui de son allégation, selon laquelle la résiliation du mandat d'intérêt commun avait un motif légitime la dispensant du paiement de toute indemnité, la société Delpierre s'est bornée, devant la cour d'appel, à invoquer diverses fautes à l'encontre de la société Promosud ; que le moyen est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, et sur le deuxième moyen, pris en ses première et troisième branches, réunis :

Attendu que la société Delpierre reproche encore à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le pourvoi, d'une part, que, dans ses conclusions d'appel, la société Delpierre faisait précisément valoir que si elle était intervenue directement dans le secteur de la Drôme et de l'Ardèche, c'était pour pallier la carence de la société Promosud dans ce secteur, carence qu'elle reconnaissait d'ailleurs dans son courrier du 8 octobre 1984 ; qu'en énonçant que la société Delpierre ne confirme ni ne dément les allégations de Promosud, selon lesquelles le mandant est intervenu directement dans ces départements, la cour d'appel a modifié les termes du litige dont elle était saisie, en quoi elle a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si la carence de la société Promosud à prospecter les départements de la Drôme et de l'Ardèche, carence qui avait contraint le mandant à agir directement dans ces départements, ne constituait pas une cause légitime de révocation du mandat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2004 du Code civil ; alors, encore, que l'arrêt, qui relève non seulement une baisse du chiffre d'affaires de Promosud en 1984 et une stagnation de ses commissions depuis 1981, mais également que Promosud ne suivait pas la clientèle puisqu'un grand nombre de clients n'avaient pas passé de commandes depuis 1981 tandis que d'autres se plaignaient de l'absence de suivi des prestations de Promosud et que l'un d'entre eux avait même déréférencé deux produits de la société Delpierre en raison du peu de sérieux du mandataire, ce qui constituait, selon les propres énonciations de la cour d'appel, un motif réel de mécontentement pour le mandant, n'a pas, en décidant néanmoins que la faute du mandataire n'était pas caractérisée, tiré les conséquences légales qui découlaient de ses propres constatations et, partant, a violé les articles 1147 et 2004 du Code civil ; et alors, enfin, que la société Delpierre faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que, pour la même période de référence, le successeur de la société Promosud avait enregistré une hausse allant jusqu'à 42 % de son chiffre d'affaires ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pourtant de nature à démontrer la gravité de la

carence du mandataire et le caractère légitime de la révocation du mandat, l'arrêt a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel n'a pas méconnu l'objet du litige en retenant, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve versés aux débats, qu'il n'était pas établi que la société Promosud était tenue de prospecter les départements de la Drôme et de l'Ardèche ;

Attendu, en second lieu, qu'après avoir relevé l'existence d'incidents "somme toute mineurs" concernant le suivi des commandes ainsi qu'une légère baisse du chiffre d'affaires limitée à l'année 1984 et un seul exemple de "déférencement", l'arrêt qui, contrairement aux allégations du pourvoi, n'énonce pas que la société Promosud ne suivait pas la clientèle et, répondant en les écartant aux conclusions invoquées, retient souverainement que l'attitude de la société Promosud n'a pas été de nature à justifier la résiliation du mandat d'intérêt commun ;

D'où il suit que les griefs sont sans fondement ;

Et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Promosud reproche enfin à l'arrêt d'avoir décidé que les intérêts de la somme allouée au titre de l'indemnité de rupture partaient de la date de l'assignation alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'une créance indemnitaire ne produit des intérêts moratoires qu'à compter du jour où elle est judiciairement évaluée ; que, dès lors, l'indemnité de rupture du mandat d'intérêt commun ne pouvait produire d'intérêts moratoires que du jour de la décision de première instance ; qu'ainsi, l'arrêt a violé l'article 1153-1 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en statuant de la sorte, sans fournir aucun motif et en particulier sans même avoir précisé que les intérêts alloués à compter de l'assignation auraient un caractère compensatoire et seraient accordés à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1153-1 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir fixé le montant de l'indemnité due à la société Promosud, la cour d'appel n'a fait qu'user de la faculté qui lui est reconnue par l'article 1153-1 du Code civil en faisant courir, à compter du jour de l'assignation, les intérêts de cette indemnité ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Jean-Baptiste Delpierre, envers la société Promosud, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six février mil neuf cent quatre vingt onze.