Legislator Jurisprudence & Législation
89-18362 Généré par l'IA

Liquidation Confirmation Upheld Despite Challenge to Evidentiary Basis

Numéro de cause 89-18362
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual, placed under simplified receivership and subsequently judicial liquidation, appealed the decision confirming the liquidation, arguing that the Court of Appeal erred by basing its confirmation solely on the creditor representative's inability to establish profitability, rather than relying on the mandated report from the investigating judge pursuant to the relevant article of the law concerning the inquiry into the enterprise's economic and social situation. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the judgment was legally justified because the lower court explicitly referenced the investigating judge's report, which confirmed that the judge had conducted the required inquiry and concluded that a recovery plan was impossible, rendering the appellant's specific criticism about the source of the conclusion superfluous.

Regeste Legislator

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Article 140, alinéa 2 de la loi du 25 janvier 1985, Article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, Code de l'organisation judiciaire; Liquidation Confirmation Upheld Despite Challenge to Evidentiary Basis: The Supreme Court rejected the appeal, finding that the judgment was legally justified because the lower court explicitly referenced the investigating judge's report, which confirmed that the judge had conducted the required inquiry and concluded that a recovery plan was impossible, rendering the appellant's specific criticism about the source of the conclusion superfluous.

Mots-clés

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fondement probatoire liquidation de faillite défaut de preuve de solvabilité droit judiciaire interprétation de l'arrêt saisie de biens

Dispositions légales citées

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Article 140, alinéa 2 de la loi du 25 janvier 1985
Although the court ultimately rejects the appeal based on the judge-commissioner having conducted the required investigation, this article was central to the argument regarding the proper procedure for conversion to judicial liquidation, which the lower court decision confirmed.
Article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire
Cited to establish the composition of the court that heard the case.
Code de l'organisation judiciaire
The specific article imposing condemnation for costs is not explicitly stated in the dispositive orders, only that costs are condemned according to general rules applied in such cases.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 140, alinéa 2 de la loi du 25 janvier 1985

Although the court ultimately rejects the appeal based on the judge-commissioner having conducted the required investigation, this article was central to the argument regarding the proper procedure for conversion to judicial liquidation, which the lower court decision confirmed.

Article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

Cited to establish the composition of the court that heard the case.

Code de l'organisation judiciaire

The specific article imposing condemnation for costs is not explicitly stated in the dispositive orders, only that costs are condemned according to general rules applied in such cases.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. René Y..., demeurant à Hiesse (Charente), Alloue, lieudit "Les Gazouillis",

en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1989 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit de M. X..., administrateur judiciaire, demeurant à Angoulême (Charente), ..., pris en qualité de liquidateur judiciaire de M. Y...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 janvier 1991, où étaient présents : M. Defontaine, président, Mme Pasturel, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Pasturel, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Y..., de Me Brouchot, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, mis en redressement judiciaire suivant la procédure simplifiée par un jugement du 12 septembre 1988 qui a désigné M. X... en qualité de représentant des créanciers, puis en liquidation judiciaire par jugement du 6 octobre 1988, M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 8 juin 1989) d'avoir confirmé la seconde décision, alors, selon le pourvoi, que suivant l'article 140, alinéa 2 de la loi du 25 janvier 1985, c'est au jugecommissaire qu'il revient exclusivement de procéder à l'enquête devant informer le tribunal sur la situation économique et sociale de l'entreprise et sur ses perspectives de redressement ; qu'ainsi, en se fondant, pour confirmer le jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire de l'entreprise exploitée par M. Y..., sur la seule impossibilité, pour le représentant des créanciers, d'établir la rentabilité de l'entreprise, sans se référer aux conclusions d'une enquête personnellement effectuée par le jugecommissaire, la cour d'appel a violé le texte mentionné ;

Mais attendu qu'il résulte du rapport établi le 5 octobre 1988 par le jugecommissaire, et auquel se réfère le jugement, qu'il a été procédé par ce magistrat à l'enquête prévue à l'article 140, alinéa 2 de la loi du 25 janvier 1985 ; que dès lors, en retenant, par motif adopté, que le jugecommissaire avait conclu à l'impossibilité pour le débiteur de présenter un plan de redressement par voie de continuation ou de cession, eu égard aux éléments recueillis, la cour d'appel, a justifié légalement sa décision, abstraction faite du motif erroné mais surabondant que critique le moyen ; que celuici ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale,

financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six février mil neuf cent quatre vingt onze.