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89-18258 Généré par l'IA

Appeal Against Tax Search Authorization Rendered Moot by Prior Annulment

Numéro de cause 89-18258
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A company filed an appeal seeking the annulment of a lower court order that authorized tax agents to conduct searches and seizures at the residence, vehicles, and safes belonging to its representative and his spouse, pursuant to a specific fiscal procedure article. The Court of Cassation determined that since the same order had already been entirely annulled without referral by a prior ruling of the Commercial, Financial, and Economic Chamber on a different appeal filed by the representative, there was no longer any matter upon which to rule concerning the current appeal.

Regeste Legislator

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DIT n'y avoir lieu à statuer; Appeal Against Tax Search Authorization Rendered Moot by Prior Annulment: The Court of Cassation determined that since the same order had already been entirely annulled without referral by a prior ruling of the Commercial, Financial, and Economic Chamber on a different appeal filed by the representative, there was no longer any matter upon which to rule concerning the current appeal.

Mots-clés

Généré par l'IA
antécédents procédure fiscale décision de renvoi perquisition recours en annulation en droit de l'Union matière commerciale

Dispositions légales citées

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DIT n'y avoir lieu à statuer
This is the final order regarding the merits of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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DIT n'y avoir lieu à statuer

This is the final order regarding the merits of the appeal.

Condamne la société X... MA, envers le Directeur général des impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay the costs and expenses of executing the judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société X... MA, société en nom collectif, dont le siège social est à Alep (Syrie), garage Al Sahel, dont le lieu principal d'exploitation se trouve en France à Vaux en Velin (Rhône), ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 5 octobre 1987 par le président du tribunal de grande instance d'Albi, qui a autorisé des agents de la Direction générale des impôts à effectuer des visites et saisies qu'elle estimait lui faire grief ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de Me Foussard, avocat du Directeur général des impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les différents moyens du pourvoi :

Attendu que la SNC X... MA, par l'intermédiaire de son représentant, M. Roland X..., demande la cassation d'une ordonnance du 5 octobre 1987 par laquelle le président du tribunal de grande instance d'Albi a autorisé des agents de la Direction générale des impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer des visites et des saisies au domicile de M. et Mme X... à Laboutarie (Tarn et Garonne), dans tout coffre et tout véhicule leur appartenant ;

Mais attendu que cette ordonnance a été cassée en toutes ses dispositions sans renvoi le 17 octobre 1989 par arrêt n° 1204 D de la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation sur le pourvoi n° N 89-12.764 de M. Roland X... ;

PAR CES MOTIFS :

DIT n'y avoir lieu à statuer ;

! Condamne la société X... MA, envers le Directeur général des impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq février mil neuf cent quatre vingt onze.