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89-18210 Généré par l'IA

Bank v. Guarantor Regarding Assigned Treasury Claims and Third-Party Attachment

Numéro de cause 89-18210
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case involved a bank seeking payment from a debtor and a guarantor following the termination of a current account agreement, based on a prior assignment of the debtor's claims against the public treasury as collateral for the credit granted. The Court of Appeal dismissed the bank's claim, reasoning that the bank was not entitled to seek reimbursement from the assignor because it had not established that the assigned claims had been settled by the debtor, even though the treasury, the assigned debtor, held the funds but refused to release them due to a third-party attachment notice received prior to the bank's notification of assignment. The Supreme Court quashed the lower court's decision, finding that the reasoning was contradictory because it failed to properly address the situation where the funds were held by the treasury pending resolution of a conflict between the assignment and the third-party attachment, thus amounting to a lack of proper grounds.

Regeste Legislator

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Article 455 du nouveau Code de procédure civile, CASSE ET ANNULE, en son entier, l'arrêt rendu le 22 mai 1989; Bank v. Guarantor Regarding Assigned Treasury Claims and Third-Party Attachment: The Court of Appeal dismissed the bank's claim, reasoning that the bank was not entitled to seek reimbursement from the assignor because it had not established that the assigned claims had been settled by the debtor, even though the treasury, the assigned debtor, held the funds but refused to release them due to a third-party attachment notice received prior to the bank's notification of assignment. The Supreme Court quashed the lower court's decision, finding that the reasoning was contradictory because it failed to properly address the situation where the funds were held by the treasury pending resolution of a conflict between the assignment and the third-party attachment, thus amounting to a lack of proper grounds.

Mots-clés

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saisie de compte bancaire gage appartenant à un tiers cession de créance banque publique résolution des défaillances bancaires garant dans le rapport obligationnel

Dispositions légales citées

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Article 455 du nouveau Code de procédure civile
The Court of Cassation used this article to justify the finding of a contradiction amounting to a lack of reasoning in the appealed decision.
CASSE ET ANNULE, en son entier, l'arrêt rendu le 22 mai 1989
This is the primary operative order resulting from the finding of procedural error.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 455 du nouveau Code de procédure civile

The Court of Cassation used this article to justify the finding of a contradiction amounting to a lack of reasoning in the appealed decision.

CASSE ET ANNULE, en son entier, l'arrêt rendu le 22 mai 1989

This is the primary operative order resulting from the finding of procedural error.

Condamne les consorts X..., envers le Crédit Commercial de France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision governs the order for costs imposed on the losing party.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Crédit Commercial de France, dont le siège est sis à Paris (8e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1989 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre), au profit :

1°/ de M. Renato X..., demeurant à Mérignac (Gironde), ...,

2°/ de M. Alain X..., demeurant Le Pont de la Maye, Villenave d'Ornon (Gironde), ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 janvier 1991, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Peyrat, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de Me Boullez, avocat du Crédit Commercial de France, les conclusions de M. curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué que le Crédit Commercial de France (la banque) a conclu avec M. Alain X..., artisan peintre, une convention de compte-courant ; que M. Renato X... s'est porté caution en faveur de la banque ; que, par bordereau établi le 11 mai 1984, dans les formes de la loi du 2 janvier 1981, M. Alain X... a cédé à la banque les créances qu'il détenait sur le Trésor public, cette cession étant consentie à titre de garantie en vue de permettre l'amortissement des crédits accordés dans le cadre du fonctionnement du compte courant ; que le 5 septembre 1984 la banque a notifié la cession au débiteur cédé, que celui-ci l'a informée qu'un avis à tiers détenteur lui avait été notifié par le trésorier principal de Mérignac le 18 mai 1984 ; qu'ultérieurement la banque a dénoncé la convention de compte courant et a assigné en paiement du solde débiteur de ce compte M. Alain X... et M. Renato X... ;

Attendu que, pour débouter la banque de sa demande, l'arrêt retient que le défaut de règlement par le débiteur des créances cédées n'étant pas établi, la banque n'était pas, en l'état, fondée à se retourner contre M. Alain X..., cédant des créances en cause, pour obtenir, au titre du règlement du crédit consenti, le remboursement du solde débiteur du compte courant ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, tout en relevant que le trésorier principal de Bordeaux, débiteur cédé, détenait les fonds correspondant aux créances cédées mais refusait de s'en dessaisir faute que soit réglée la difficulté résultant pour lui de la notification d'un avis à tiers détenteur, et en retenant que la demande reconventionnelle de M. Alain X..., dirigée contre la banque ne pouvait être accueillie, dès lors qu'il

n'était pas établi que l'établissement de crédit cessionnaire avait

recouvré les créances en cause sur le débiteur cédé, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction équivalant à un défaut de motifs ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche :

CASSE ET ANNULE, en son entier, l'arrêt rendu le 22 mai 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;

Condamne les consorts X..., envers le Crédit Commercial de France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq février mil neuf cent quatre vingt onze.