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89-18274 Généré par l'IA

Loan Liability Following Protocol Breach and Employment Termination

Numéro de cause 89-18274
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellants, who had secured a loan to fulfill a commitment under a protocol agreement involving the acquisition of company shares and a personal financial contribution, appealed a ruling that held them solely liable for repaying the loan after one party to the protocol allegedly breached its obligations by terminating an employment arrangement. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the lower court's finding that the objecting party had failed to respond to a concrete job offer consistent with the protocol's terms rendered the arguments regarding a lack of informed consent and a failure of collaborative execution factually unfounded.

Regeste Legislator

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article 1382 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Loan Liability Following Protocol Breach and Employment Termination: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the lower court's finding that the objecting party had failed to respond to a concrete job offer consistent with the protocol's terms rendered the arguments regarding a lack of informed consent and a failure of collaborative execution factually unfounded.

Mots-clés

Généré par l'IA
contrat de prêt violation d'obligations contractuelles de travail convention de rupture offre d'emploi responsabilité personnelle intérêt moratoire contractuel

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 1382 du Code civil
codecivil
article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive to reject the request for indemnity presented by the defendant company Lin Pac Plastic France.
REJETTE le pourvoi
This constitutes the main order of the Court, rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to reject the request for indemnity presented by the defendant company Lin Pac Plastic France.

REJETTE le pourvoi

This constitutes the main order of the Court, rejecting the appeal.

Condamne les époux X..., envers la société Lin Pac Plastic France et la Société Générale, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

Cited in the dispositive to order the appellants to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. Roger X...,

2°) Mme Michèle Y... épouse X...,

domiciliés ensemble ... Ar C'Hoat, à Guipavas (Finistère),

en cassation d'un arrêt rendu le 12 avril 1989 par la cour d'appel de Rennes (1ère chambre B), au profit :

1°) de la société anonyme Lin Pac Plastic France, dont le siège social est sis zone industrielle rue du Chemin Vert, Le Perray-en-Yvelines (Yvelines),

2°) de la société anonyme Société Générale, dont le siège social est sis ... (9ème),

défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 février 1991, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Thierry, rapporteur, M. Zennaro, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux X..., de Me Foussard, avocat de la société Lin Pac Plastic France, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société Générale, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'en raison des difficultés financières de la Société des transports X... (STP), un protocole d'accord est intervenu le 9 avril 1981 entre M. X..., président du conseil d'administration de cette société anonyme, et la société Lin Pac plastique France (LPPF) ; qu'aux termes de ce protocole, LPPF devait acquérir un certain nombre d'actions, tandis que M. X... s'engageait à reconstituer l'actif social de sa société en plaçant en compte courant une somme de 180 000 francs qu'il s'engageait à abandonner, sauf retour à meilleure fortune avant le 31 octobre 1985 ; qu'en contrepartie, LPPF devait lui assurer des fonctions rémunérées, ainsi qu'une prime annuelle de 45 000 francs durant quatre ans, et proposer un contrat de travail à son épouse ; que, pour remplir ses engagements, M. X... a souscrit auprès de la Société générale un emprunt de 180 000 francs ; qu'assigné en remboursement, il a appelé en garantie

LPPF, à laquelle il reprochait de l'avoir licencié le 28 octobre 1981, sans lui avoir versé la première fraction de la prime ; que l'arrêt attaqué (Rennes, 12 avril 1989) a condamné solidairement les époux X... à rembourser le prêt en principal, intérêts et accessoires, tout en écartant la demande de garantie ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que chacune des parties est tenue d'une obligation précontractuelle de renseignement à l'égard de son

partenaire, en vertu de laquelle elle doit lui fournir toutes précisions sur l'objet et les conditions d'exécution de la convention ; qu'en l'espèce, il appartenait à LPPF d'indiquer à M. X... la nature exacte de ses fonctions au sein de la société restructurée, le protocole d'accord du 9 avril 1981 se bornant à lui promettre des "fonctions rémunérées", sans autres précisions ; que, faute d'avoir obtenu ces précisions, M. X... n'a pu émettre un consentement éclairé sur cette clause, en considération de laquelle il a contracté ultérieurement le prêt auprès de la Société générale ; qu'en décidant néanmoins que LPPF n'avait commis aucune faute lors de la conclusion du contrat, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; et alors, d'autre part, que le créancier a un devoir de collaboration envers le débiteur pour l'exécution de son obligation ; qu'après avoir constaté que le protocole d'accord du 9 avril 1981 rendait impossible le maintien de M. X... à la tête de sa société en raison du contrôle exercé par LPPF, les juges du fond devaient rechercher si, dans l'exécution de cette convention, ladite société LPPF avait mis en oeuvre les moyens nécessaires pour procurer à son cocontractant un travail compatible avec ses anciennes fonctions sociales et, par voie de conséquence, les moyens de rembourser son prêt ; que, faute d'avoir procédé à cette recherche, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du même texte ;

Mais attendu que l'arrêt attaqué relève que le poste de directeur commercial et technique a été offert à M. X... le 18 août 1981, avec un rôle de conseil correspondant à son expérience et à sa connaissance de la clientèle, et qu'il a laissé sans réponse cette proposition, de telle sorte que, pris en sa deux branches, le moyen manque en fait ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la société Lin Pac Plastic France sollicite l'allocation d'une somme de 10 000 francs, au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne les époux X..., envers la société Lin Pac Plastic France et la Société Générale, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Rejette la demande présentée par la société LPPF fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf mars mil neuf cent quatre vingt onze.