Legislator Jurisprudence & Législation
89-12214 Généré par l'IA

Tax Authority Search Warrants Quashed for Lack of Specificity

Numéro de cause 89-12214
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige annulled
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The case concerns a challenge to two orders issued by a lower court president authorizing tax authority agents to conduct searches and seizures at a business consultant's professional and private residences based on suspicions of tax evasion through undeclared cash payments and other irregular financial practices. The highest court quashed the orders because, regarding the justification for the search, the authorizing judge failed to specifically analyze and reference the concrete pieces of information provided by the tax administration, thereby preventing adequate judicial review. Furthermore, the orders were deemed defective for broadly authorizing the search of any bank safe deposit boxes or vehicles used by the individual within the court's jurisdiction without explicit identification of the specific locations.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, DIT n'y avoir lieu à renvoi; Tax Authority Search Warrants Quashed for Lack of Specificity: The highest court quashed the orders because, regarding the justification for the search, the authorizing judge failed to specifically analyze and reference the concrete pieces of information provided by the tax administration, thereby preventing adequate judicial review. Furthermore, the orders were deemed defective for broadly authorizing the search of any bank safe deposit boxes or vehicles used by the individual within the court's jurisdiction without explicit identification of the specific locations.

Mots-clés

Généré par l'IA
mandat de perquisition autorité judiciaire fiscale administration fiscale incompétence ratione materiae administration des finances contrôle juridictionnel

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 16 B du Livre des procédures fiscales

This article was the basis for the requirement that the judge verify the grounds for the authorization of searches and seizures, violation of which led to the cassation.

CASSE ET ANNULE, les ordonnances rendues le 24 janvier 1989, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Saintes

This is the main operative order based on the violation of Article L. 16 B.

DIT n'y avoir lieu à renvoi

This procedural decision determines that the case will not be sent back to a lower court.

Condamne le directeur général des Impôts, envers M. X... de Hugo, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This order concerns the allocation of legal costs and expenses.

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Saintes, en marge ou à la suite des ordonnances annulées

This procedural order directs the communication and recording of the final decision.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gérard X... de Hugo, demeurant "château de la Bruyère" à Montendre (Charente-Maritime),

en cassation de deux ordonnances rendues le 24 janvier 1989 par le président du tribunal de grande instance de Saintes qui a autorisé des agents de la Direction générale des impôts à effectuer des visites et saisies qu'il estimait lui faire grief ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X... de Hugo, de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, par deux ordonnances du 24 janvier 1989, le président du tribunal de grande instance de Saintes a autorisé des agents de la direction générale des Impôts en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales à effectuer des visites et des saisies de documents dans les locaux professionnels et dans les locaux d'habitation de M. X... de Hugo, château de la Bruyère à Soumeras (Charente-Maritime) ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 1989 applicable en la cause ;

Attendu que le juge, qui autorise en vertu de ce texte une visite et une saisie à la requête de l'administration fiscale, doit vérifier de manière concrète, par l'appréciation des éléments d'information que cette administration est tenue de lui fournir, que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ;

Attendu que, pour autoriser les visites et saisies litigieuses, les deux ordonnances retiennent chacune qu'"il résulte du dossier de l'administration fiscale que M. X... de Hugo conseil d'entreprise et accessoirement conseil fiscal dont les honoraires procèdent essentiellement de contrats d'abonnement souscrits par sa clientèle (plusieurs dizaines d'entreprises) ne comptabilise pas la totalité des recettes réalisées ; que ces recettes non déclarées provenant principalement soit de paiements espèces, soit de paiements effectués par compensation, soit de paiements issus de mobilisation de créances ou encore de prélèvements directs sur des prêts bancaires accordés par son intermédiaire à ses clients ; que ces présomptions paraissent confirmées par le fait que les recettes déclarées au titre de 1986 (412 279 francs) sont couvertes à hauteur de 80 % par les paiements de seulement trois clients identifiés et

le train de vie de l'interéssé incompatible avec les bénéfices déclarés soit pour 1986 115 294 francs et pour 1987 232 816 francs ; que par ailleurs, l'intéressé bénéficierait d'avantages occultes tirés de certains organismes financiers (banque centrale des coopératives et mutuelles, Crédit mutuel du sud-ouest) par notamment l'utilisation personnelle de prêts consentis à sa clientèle ou à des tiers de son entourage ; qu'il résulte de ces éléments concrets que M. X... de Hugo Y... conseil d'entreprise, se soustrait à l'établissement et au paiement de l'impôt sur le revenu (catégorie BNC) et de la TVA, en omettant siciemment de passer ou de faire passer des écritures, ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes dans les documents comptables dont la tenue est exigée par le Code général des impôts (articles 286-3 -TVA- ; 54 -BIC, IS- ; 99 ou 101 bis -BNC- ; 38 sexdexies P et suivants de l'annexe III -BA-" ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans se référer, en les ananlysant fût-ce succinctement, aux éléments d'information fournis par l'administration dont il tirait les faits fondant son appréciation, le président du tribunal n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Sur le second moyen :

Vu l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 1989 applicable en la cause ;

Attendu que le juge est tenu d'identifier expréssément les lieux où les visites sont autorisées sauf à renvoyer les agents à solliciter au cours des opérations les autorisations complémentaires qui leur semblent nécessaires ;

Attendu que les deux ordonnances ont autorisé la visite sans autre précision de tous coffres en banque loués ou mis à la disposition de M. X... de Hugo dans le ressort du tribunal et de tout véhicule stationné dans le même ressort appartenant ou utilisé par M. X... de Hugo ; qu'en statuant ainsi le président du tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, les ordonnances rendues le 24 janvier 1989, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Saintes, 1°) celle qui a autorisé la visite dans les locaux professsionnels, 2°) celle qui a autorisé la visite au domicile de M. X... de Hugo ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne le directeur général des Impôts, envers M. X... de Hugo, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Saintes, en marge ou à la suite des ordonnances annulées ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq février mil neuf cent quatre vingt onze.