Legislator Jurisprudence & Législation
87-45576 Généré par l'IA

Medical Representative v. Employer Regarding Formal Warning and Oath Validity

Numéro de cause 87-45576
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employee, a medical representative, challenged a formal warning issued by the employer for insulting his regional director over the phone, specifically appealing the decision that upheld the warning after the initial labor court judge had administered an oath to the director which resulted in the employee's claim being dismissed. The higher court rejected the appeal because the employee, in his appeal brief, failed to contest the formality or validity of the oath administered by the first-instance judge, instead limiting his arguments to questioning the factual reality of the alleged misconduct, thus rendering his challenge to the procedure inadmissible before the highest court.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Medical Representative v. Employer Regarding Formal Warning and Oath Validity: The higher court rejected the appeal because the employee, in his appeal brief, failed to contest the formality or validity of the oath administered by the first-instance judge, instead limiting his arguments to questioning the factual reality of the alleged misconduct, thus rendering his challenge to the procedure inadmissible before the highest court.

Mots-clés

Généré par l'IA
insulte obligation de chercher du travail décisions en matière médicale protection contre les congés clause de conscience incapacité de travail médicale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

Cited to establish the composition of the Court for the public hearing.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant le Soleil Levant, A ... à Villeneuve-Loubet (Alpes-Maritimes),

en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de la société anonyme Laboratoires Beaufour, dont le siège est 18, place Doguereau à Dreux (Eure-et-Loir),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société les Laboratoires Beaufour, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., visiteur médical au service de la société des Laboratoires Beaufour, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à voir annuler un avertissement qui lui avait été donné pour avoir proféré des injures, par téléphone, à son directeur régional ; qu'après avoir déféré d'office le serment à ce dernier, le conseil de prud'hommes a débouté M. X... de sa demande ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir confirmé la décision des premiers juges alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes n'avait pas déféré le serment par jugement, en violation de l'article 319 du nouveau Code de procédure civile et que par suite le serment était nul ; Mais attendu que dans ses conclusions d'appel M. X... n'avait pas contesté la régularité du serment ni sa nullité, mais s'était borné à soutenir qu'un doute subsistait sur la réalité des faits ; qu'ainsi M. X... est irrecevable à critiquer devant la Cour de Cassation la régularité d'un serment déféré non par la cour d'appel mais par le premier juge ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;