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88-45531 Généré par l'IA

Employer Appeal on Unfair Dismissal Damages Denied

Numéro de cause 88-45531
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employer appealed a lower court decision that had condemned it to pay a former employee damages for unfair dismissal, arguing that the appellate court failed to properly detail the "summary and vexatious" methods attributed to the director, contradicted itself regarding the director's imposition of authority, omitted to determine if the employee's resistance caused a reduction in his duties, and wrongly dismissed the loss of confidence in the employee as a real and serious cause for termination. The Supreme Court rejected the appeal, holding that the lower court was not contradictory, established that the alleged disagreement and loss of confidence were attributable to the director, and correctly exercised its discretion under the Labor Code to rule that the dismissal lacked a real and serious cause based on its established facts.

Regeste Legislator

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article L. 122-14-3 du Code du travail, article 455 du nouveau Code de procédure civile, article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Employer Appeal on Unfair Dismissal Damages Denied: The Supreme Court rejected the appeal, holding that the lower court was not contradictory, established that the alleged disagreement and loss of confidence were attributable to the director, and correctly exercised its discretion under the Labor Code to rule that the dismissal lacked a real and serious cause based on its established facts.

Mots-clés

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licenciement abusif qualité pour recourir perte d'emploi causée recours du personnel droit de grève droit de la fonction publique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 122-14-3 du Code du travail

The Court of Appeal exercised its power derived from this article to rule that the dismissal was not based on a real and serious cause.

article L. 122-14-3 du Code du travail

The employer argued that the lower court violated this article by refusing to consider the loss of confidence as a real and serious cause for dismissal.

article 455 du nouveau Code de procédure civile

The employer alleged that the Court of Appeal violated this article by failing to specify the exact nature of the director's methods.

article 455 du nouveau Code de procédure civile

The employer alleged that the Court of Appeal violated this article due to a contradiction in its reasoning regarding the director imposing authority.

article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

This provision established the composition of the court for the hearing.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Association d'éducation populaire école privée Saint-Joseph, dont le siège est ..., Le Pré Saint-Gervais (Seine-Saint-Denis),

en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1988 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section D), au profit de M. Raymond X..., demeurant ..., La Ville Orien, Cast Le Guildo (Eure-et-Loir),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, Mlle Sant, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de l'Association d'éducation populaire école privée Saint-Joseph, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 octobre 1988), M. X... embauché le 15 octobre 1979 par l'Association d'éducation populaire école privée Saint-Joseph, a été licencié le 30 mars 1987 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que d'une part, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle en n'énonçant pas quelles pouvaient être les méthodes "expéditives et vexatoires" du directeur ; qu'en conséquence, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, la cour d'appel, qui a dit non établies que les divergences de vues et les réticences alléguées aient jamais pu être de bonne foi considérées par le directeur comme des refus de la part du salarié de son autorité hiérarchique et qui a constaté ensuite que le directeur avait dû "imposer" son autorité pendant plusieurs mois, a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, peu important le fait de savoir si le directeur avait qualifié ou non l'attitude du salarié de refus d'autorité, la cour d'appel aurait dû rechercher si la diminution progressive des prérogatives que M. X... tenait de son contrat de travail n'avait pas pour cause les réticences et divergences successives du salarié dans chacun des secteurs d'activité à lui attribués par ledit contrat de travail ; qu'il aurait dû résulter d'une telle recherche que la modification du contrat de travail caractérisée par la cour d'appel avait une cause réelle et sérieuse ; qu'en conséquence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, enfin et surtout la disparition de la confiance nécessaire pour que les relations de travail puissent être utilement maintenues, justifie une mesure de licenciement et

qu'il appartient à l'employeur en présence d'une mésentente entre deux salariés

préjudiciable à la bonne marche de l'entreprise de choisir celui qui doit être écarté ; qu'en confondant à cet égard les responsabilités de l'employeur et celle de son directeur salarié qui avait l'assentiment du conseil d'administration et en refusant de considérer que la perte de confiance de l'association employeur à l'égard de M. X... constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations et violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, sans se contredire, et procédant à la recherche prétendument omise, a relevé que la mésentente et la perte de confiance alléguée était imputable au directeur de l'Association ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Association d'éducation populaire école privée Saint-Joseph, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre vingt onze.