Legislator Jurisprudence & Législation
89-19285 Généré par l'IA

Land Ownership and Litigation Delay Damages Appeal

Numéro de cause 89-19285
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

In a dispute over the ownership of a parcel of land, the court of appeal upheld the claim of the property owners seeking recovery of the land, finding that they had justified their property title, which the higher court confirmed without finding an improper reversal of the burden of proof regarding the ownership claim. However, the higher court partially overturned the decision regarding the award of damages against the defendant for delaying planned work through litigation, ruling that the court of appeal failed to establish the specific fault required to demonstrate that exercising the right to defend in court constituted an abuse.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 1315 du Code civil, article 544 du Code civil, article 1382 du Code civil; Land Ownership and Litigation Delay Damages Appeal: However, the higher court partially overturned the decision regarding the award of damages against the defendant for delaying planned work through litigation, ruling that the court of appeal failed to establish the specific fault required to demonstrate that exercising the right to defend in court constituted an abuse.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit à la propriété revendication de la propriété preuve de propriété droit de manifester servitude fardeau de la preuve

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 1382 du Code civil

The Court quashed the part of the decision condemning Mr. X... to pay damages because the appellate court failed to properly characterize the fault required by this article.

Condamne les époux Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision was applied to rule on the costs of the cassation proceedings.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant actuellement ... à Saint-Dyé-sur-Loire (Loir-et-Cher),

en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1989 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile-2ème section), au profit :

1°/ de M. Maurice Y...,

2°/ de Mme Solange Z... épouse Y...,

demeurant ensemble ... (18ème),

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 1991, où étaient présents : M. Senselme, président ; M. Aydalot, rapporteur ; MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Gautier, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Mme Giannotti, conseillers ; M. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires ; M. Mourier, avocat général ; Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de Me Ricard, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 6 juin 1989) d'avoir déclaré fondée l'action en revendication d'une parcelle de terrain cadastrée A n° 196, exercée par les époux Y..., alors, selon le moyen, 1°) qu'il appartient au demandeur en revendication de rapporter la preuve de son droit de propriété sur la parcelle revendiquée, et non au défendeur de prouver que la parcelle litigieuse fait partie des terrains lui appartenant, qu'en énonçant que M. X... ne rapportait pas la preuve que la portion de terrain revendiquée était partie de la cour commune lui appartenant, l'arrêt attaqué a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; 2°) qu'en se bornant à énoncer que la portion de terrain revendiquée ne faisait pas partie de la cour commune, dès lors qu'elle "dépendait" de la maison cadastrée n° 196, sans s'expliquer sur la circonstance que les actes de propriété des époux Y... décrivaient la propriété vendue comme étant d'une contenance de 40 ca (surface correspondant exactement à celle de la maison à l'exclusion de la parcelle litigieuse) et que l'acte de propriété de M. X... décrivait la cour commune comme étant d'une contenance de 2 a 60 ca (surface correspondant à la totalité de la parcelle cadastrée n° 195, parcelle litigieuse comprise), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 544 du Code civil ; 3°) qu'en se bornant à constater que les témoins attestent de ce que les consorts Y..., depuis plus de trente ans, se

servaient d'un cabanon W C entouré de lilas se trouvant au pignon ouest de leur maison, la cour d'appel n'a pas caractérisé une possession trentenaire de l'ensemble de la parcelle revendiquée ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 2229 et 2262 du Code civil ;

Mais attendu qu'abstraction faite d'un motif surabondant relatif à la prescription acquisitive, la cour d'appel, appréciant la force probante des titres produits, a, sans inverser la charge de la preuve, souverainement retenu que les époux Y... justifiaient d'un titre de propriété sur la parcelle revendiquée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que, pour condamner M. X... au paiement de dommages-intérêts, l'arrêt retient que celui-ci a retardé, par un "mauvais procès" les travaux projetés par les époux Y... sur la portion de terrain dont ils étaient propriétaires ;

Qu'en statuant ainsi, sans caractériser la faute commise par M. X... qui aurait fait dégénérer en abus le droit de se défendre en justice, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer aux époux Y... la somme de 5 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 6 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne les époux Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Orléans, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept février mil neuf cent quatre vingt onze.