Legislator Jurisprudence & Législation
89-18548 Généré par l'IA

Lessee Eviction and Indemnity Valuation Dispute

Numéro de cause 89-18548
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Following the eviction of a lessee from land owned by a public entity, which resulted in compensation negotiations for the structures owned by the current occupant under "Sudreau-Pradel" agreements for a "just indemnity," the occupant appealed a ruling that awarded compensation based on rental value rather than the market value of the structure, arguing the lower court failed to ascertain the parties' common intent during transactional talks and incorrectly shifted the burden of proof regarding the market value commitment. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court had properly determined, without reversing the burden of proof, that the occupant had failed to establish the entity's commitment to valuing the property at its market value, thus justifying the evaluation of the "just indemnity" based on the specific circumstances and expert findings, which favored the rental value assessment.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 1156 du Code civil, article 1135 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Lessee Eviction and Indemnity Valuation Dispute: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court had properly determined, without reversing the burden of proof, that the occupant had failed to establish the entity's commitment to valuing the property at its market value, thus justifying the evaluation of the "just indemnity" based on the specific circumstances and expert findings, which favored the rental value assessment.

Mots-clés

Généré par l'IA
preneur de crédit-bail valeur vénale de l'immeuble valeur litigieuse expulsion du locataire rétrocession de biens expropriés propriété publique

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the main order disposing of the appeal.

Condamne Mme X..., envers la SERL, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision concerns the costs imposed as a result of the final decision.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Jean X..., née Marie-Thérèse Rose Anne Y...,

demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1989 par la cour d'appel de Lyon (1ère chambre), au profit de la Société d'Equipement de la Région de Lyon (SERL), ayant son siège ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 1991, où étaient présents : M. Senselme, président ; M. Aydalot, rapporteur ; MM. Paulot, Chevreau, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers ; Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires ; M. Marcelli, avocat général ; Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Fortunet et Mattéi-Dawance, avocat de Mme X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la Société d'Equipement de la Région de Lyon (SERL), les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Lyon, 15 juin 1989), que Mme Allard Z..., locataire d'une parcelle de terrain appartenant aux Hospices civils de Lyon, aux droits desquels vient la société d'Equipement de la région de Lyon-SERL-, en a été expulsée ; que cette parcelle comportant des constructions dont Mme X... était propriétaire, des pourparlers ont été engagés, en application des accords dits "Sudreau-Pradel", prévoyant une juste indemnité en cas d'expulsion des occupants des terrains appartenant aux Hospices Civils de Lyon ; que ces pourparlers n'ayant pas abouti, la SERL a demandé qu'il lui soit donné acte de son offre de payer la somme de 652 146 francs à titre de juste indemnité ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la SERL à lui payer une somme représentant, non la valeur vénale de son immeuble, mais la valeur locative de celui-ci, alors, selon le moyen, 1°/ qu'il appartient aux juges du fon e rechercher, au-delà du sens littéral des termes, la commune intention des parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui constatait l'existence de pourparlers transactionnels entre les parties, s'est cependant bornée à s'interroger sur la seule volonté de la SERL, de s'acquitter, ou non, de la valeur vénale de l'immeuble ; que dès lors, en statuant ainsi, sans rechercher si les parties n'avaient pas eu la commune intention d'accepter le principe d'un prix correspondant à la valeur vénale de l'immeuble, ainsi que l'y invitaient les conclusions d'appel de Mme X... rappelant les engagements spécifiques par elle contractés en contrepartie d'une indemnité supérieure à l'indemnité des accords Sudreau-Pradel, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au

regar e l'article 1156 du Code civil ; 2°/ qu'il incombe à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver ; qu'en

l'espèce, la SERL qui demandait qu'il lui fût donné acte de son offre de payer à la propriétaire de l'immeuble l'indemnité définie dans les accords Sudreau-Pradel, avait donc la charge d'établir l'accor e Mme X... sur le principe d'une telle indemnité ; que dès lors, en déclarant que Mme X... ne rapportait pas la preuve de l'engagement de la SERL de s'acquitter de la valeur vénale de l'immeuble, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et a violé l'article 1135 du Code civil ; 3°/ que pour motiver sa décision, le juge doit se déterminer d'après les circonstances particulières de la cause et non par voie de simple référence à un autre litige ; que dès lors, en se bornant, pour opter pour le mode de calcul fondé sur la valeur locative du bien, à retenir que cette méthode était généralement utilisée par les juridictions saisies, sans expliquer en quoi, en l'espèce, une telle méthode devait prévaloir sur le mode de calcul appliquant un pourcentage du prix de l'immeuble, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir souverainement retenu, sans inverser la charge de la preuve, que n'était pas établi l'engagement de la SERL relatif à l'évaluation du bien selon sa valeur vénale, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en évaluant, compte tenu des circonstances particulières de la cause et des conclusions de l'expert dont il lui appartenait d'apprécier la portée, le montant de la "juste indemnité" devant être allouée à Mme X... ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., envers la SERL, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize février mil neuf cent quatre vingt onze.