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88-44247 Généré par l'IA

Employee Dismissal for Gross Misconduct Following Automobile Accident

Numéro de cause 88-44247
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The employee, hired as a senior office manager, was dismissed for gross misconduct shortly after an automobile accident that prevented him from reporting to work, and he appealed the denial of his notice period indemnity claim, arguing his subsequent notification of absence was due to the accident and he did not admit to the alleged shortcomings. The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that while the appellate court did not fault the employee for the delay in notifying his absence, it found a pervasive failure on his part such that the company's interest necessitated the immediate termination of employment, thus constituting gross misconduct.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Employee Dismissal for Gross Misconduct Following Automobile Accident: The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that while the appellate court did not fault the employee for the delay in notifying his absence, it found a pervasive failure on his part such that the company's interest necessitated the immediate termination of employment, thus constituting gross misconduct.

Mots-clés

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cessation d'emploi accidents de travail faute professionnelle faute d'organisation harcèlement sexuel au travail délai de résiliation

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main operative order, dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main operative order, dismissing the appeal.

Condamne M. X..., envers la société Heppner, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay court costs and enforcement fees.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Francis X..., demeurant La Forestière à Clichy-Sous-Bois (Seine-St-Denis),

en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1988 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section D), au profit de la société Heppner, société anonyme, dont le siège est ... (Seine-St-Denis),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 février 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Benhamou, Lecante, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, Pierre, conseillers, M. Bonnet, Mme Marie, M. Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été embauché le 2 janvier 1986 par la société Heppner en qualité de chef de bureau principal ; qu'il a été licencié pour faute grave le 24 avril 1986 ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 23 mars 1988) de l'avoir débouté de sa demande de paiement d'une indemnité de préavis alors que, selon le moyen, le salarié a prévenu son employeur dès le 16 avril 1986 de son incapacité de se déplacer en raison des suites de l'accident de la circulation dont il avait été victime le 29 mars précédent ; qu'il n'a jamais reconnu les faits qui lui étaient reprochés et qu'il n'était pas responsable des carences constatées ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas retenu contre le salarié le retard avec lequel il a prévenu son employeur de son absence, a constaté par contre de sa part une carence généralisée, telle que l'intérêt de l'entreprise commandait de mettre fin immédiatement aux relations contractuelles ; qu'elle a pu décider que ce comportement constituait une faute grave ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers la société Heppner, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt mars mil neuf cent quatre vingt onze.