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89-13774 Généré par l'IA

Commercial Tenant Appeal Regarding Lease Renewal Rent Based on Rental Value

Numéro de cause 89-13774
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A commercial tenant, whose lease renewal was set for May 30, 1983, appealed a decision that set the renewed rent based on the rental value, arguing that the appellate court wrongly refused to apply new legislation from 1986 and 1988, which govern the modalities of a legally established right to renewal, contrary to Article 2 of the Civil Code. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court legally justified its decision by establishing that the lease began in 1962, meaning it had already endured for more than twelve years, thereby rendering the alleged errors regarding the application of the later laws superfluous but without invalidating the outcome.

Regeste Legislator

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article 2 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Commercial Tenant Appeal Regarding Lease Renewal Rent Based on Rental Value: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court legally justified its decision by establishing that the lease began in 1962, meaning it had already endured for more than twelve years, thereby rendering the alleged errors regarding the application of the later laws superfluous but without invalidating the outcome.

Mots-clés

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loyer du locataire résiliation de bail commercial application des lois droit de prélocation durée du bail état de la chose louée

Dispositions légales citées

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article 2 du Code civil
codecivil
REJETTE le pourvoi
This is the operative order that dismisses the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the operative order that dismisses the appeal.

Condamne M. Z..., envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay the costs and expenses of execution.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Roger Z..., demeurant à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), rue Paul Lacavé,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1989 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit :

1°/ de M. X... Vainqueur,

2°/ de Mme Emilienne Y...,

demeurant ensemble à Gosier (Guadeloupe), Cocoyer,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 1991, où étaient présents : M. Paulot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Garban, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vaissette, Chevreau, Gautier, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Garban, les observations de Me Capron, avocat de M. Z..., de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Z..., locataire d'un local à usage commercial appartenant aux époux Y..., ayant reçu congé avec offre de renouvellement pour le 30 mai 1983, fait grief à l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 16 janvier 1989) d'avoir fixé le loyer du bail renouvelé selon la valeur locative, alors, selon le moyen, "1°/ que le droit au renouvellement a sa source dans la loi, et que, même acquis dans son principe, il se trouve, dans ses modalités demeurant à définir, affecté par la loi nouvelle, laquelle régit immédiatement les effets des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur, et non définitivement réalisées ; qu'en refusant de faire application des dispositions de la loi du 5 janvier 1988, lesquelles sont applicables à compter du 1er janvier 1988, quand il lui incombait de définir les modalités du droit au renouvellement dont M. Roger Z... est titulaire, la cour d'appel a violé l'article 2 du Code civil ; 2°/ que le droit au renouvellement a sa source dans la loi, et que, même acquis dans son principe, il se trouve, dans ses modalités demeurant à définir, affecté par la loi nouvelle, laquelle régit immédiatement les effets des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur, et non définitivement réalisées ; qu'en refusant de faire application des dispositions de la loi du 6 janvier 1986, quand il lui incombait de définir les modalités du droit au renouvellement dont M. Roger Z... est titulaire, la cour d'appel a violé l'article 2 du Code civil" ;

Mais attendu qu'abstraction faite des motifs erronés mais surabondants, relatifs à la non-application de la loi du 5 janvier 1988 et de celle du 6 janvier 1986, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en constatant que la location avait

pris effet en 1962, ce dont il résulte que celle-ci avait duré plus de douze ans ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z..., envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six février mil neuf cent quatre vingt onze.