Legislator Jurisprudence & Législation
88-44291 Généré par l'IA

Statutory Severance Pay Over Collective Bargaining Agreement

Numéro de cause 88-44291
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An employer appealed a labor court decision that awarded a former hotel cleaner severance pay based on statutory provisions, arguing that the applicable collective bargaining agreement for the hotel industry in the region should have governed the calculation instead. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that an employee retains the right to invoke the more favorable legal provisions when they offer greater benefits than those stipulated in a collective agreement.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Statutory Severance Pay Over Collective Bargaining Agreement: The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that an employee retains the right to invoke the more favorable legal provisions when they offer greater benefits than those stipulated in a collective agreement.

Mots-clés

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indemnité de départ négociation collective prestation statutaire droit de la fonction publique maintien du paiement du salaire droit au salaire

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the final order disposing of the appeal (the verdict).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the final order disposing of the appeal (the verdict).

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée L'Universal, dont le siège est place Carami, hôtel-restaurant à Brignoles (Var),

en cassation d'un jugement rendu le 6 janvier 1988 par le conseil de prud'hommes de Draguignan (section commerce), au profit de Mme Hauria X..., demeurant ... (Var),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Lecante, conseiller, M. Y..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que la société L'Universal, qui a employé pendant onze ans Mme X... en qualité de femme de ménage dans l'hôtel-restaurant qu'elle exploite, fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Draguignan, 6 janvier 1988) d'avoir alloué à son ancienne salariée l'indemnité légale de licenciement, alors, selon le pourvoi, que l'indemnité de licenciement due à l'intéressée ne pouvait être calculée que sur la base des dispositions de la convention collective de l'industrie hôtelière du Var qui régissait les rapports de travail entre les parties ; Mais attendu que, le salarié étant toujours en droit de se prévaloir des dispositions légales lorsque celles-ci lui sont plus favorables que les dispositions conventionnelles, le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;