Legislator Jurisprudence & Législation
90-11320 Généré par l'IA

Spousal Contribution to Marital Expenses Affirmed

Numéro de cause 90-11320
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellate court's decision affirming a judgment requiring a spouse to contribute to the marital expenses was challenged on the grounds that the court wrongly refused to rule on the materiality of the other spouse's reasons for abandoning the marital home, thereby constituting a denial of justice. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the action for contribution to marital expenses does not require cohabitation, and it is the spouse obligated to contribute who bears the burden of proving exceptional circumstances, other than mere refusal to cohabit, that would excuse this obligation; since the appellate court found that the husband failed to demonstrate the wife left the marital home without justification, its decision was legally sound.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

REJETTE le pourvoi; Spousal Contribution to Marital Expenses Affirmed: The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the action for contribution to marital expenses does not require cohabitation, and it is the spouse obligated to contribute who bears the burden of proving exceptional circumstances, other than mere refusal to cohabit, that would excuse this obligation; since the appellate court found that the husband failed to demonstrate the wife left the marital home without justification, its decision was legally sound.

Mots-clés

Généré par l'IA
circonstances exceptionnelles conjoint obligation d'entretien entre époux contribution extraordinaire d'un époux déficit de l'union conjugale cause de divorce

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi
This is the final order dismissing the appeal.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the final order dismissing the appeal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel, Claude X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1989 par la cour d'appel de Douai (8ème chambre civile), au profit de Mme Edith Y...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 octobre 1991, où étaient présents :

M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lemontey, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de Me Capron, avocat de M. X..., de Me Blanc, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 7 décembre 1989) d'avoir accueilli la demande de son épouse en contribution aux charges du mariage, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, en refusant de s'expliquer sur la matérialité des raisons invoquées par Mme X... pour justifier son abandon du domicile conjugal et particulièrement injurieuses pour le mari au motif qu'il appartiendra au juge du divorce de les apprécier, a commis un deni de justice ;

Mais attendu que l'action en contribution aux charges du mariage n'implique pas l'existence de la communauté de vie entre les époux et que c'est au conjoint, tenu par principe de contribuer à ces charges, qu'il appartient de rapporter la preuve des circonstances particulières, distinctes du refus de cohabitation, qui peuvent permettre de le dispenser des obligations qui en découlent ;

qu'en l'espèce, la cour d'appel a estimé qu'il n'est pas démontré que l'épouse avait quitté sans raison le domicile conjugal ainsi que le prétendait le mari ;

qu'elle a, dès lors, justifié légalement sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;