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89-42159 Généré par l'IA

Employer Appeal of Executive Dismissal Voidance Regarding Management Duties

Numéro de cause 89-42159
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employer appealed a ruling that voided the summary dismissal of a high-level executive hired to advise members on management and control their operations, asserting the lower court failed to legally consider that the alleged misconduct—failing to respect work hours, issues with check deposits, and errors in calculating rebates—fell within the executive's high-level management duties. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the appellate court reasonably concluded, based on its sovereign appraisal of the facts, that the specific failures concerning check deposits were attributable to another party, and that the single, un-prejudicial rebate calculation error was outside the executive's assigned management responsibilities, thus confirming the dismissal lacked a real and serious cause or constituted gross misconduct.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Employer Appeal of Executive Dismissal Voidance Regarding Management Duties: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the appellate court reasonably concluded, based on its sovereign appraisal of the facts, that the specific failures concerning check deposits were attributable to another party, and that the single, un-prejudicial rebate calculation error was outside the executive's assigned management responsibilities, thus confirming the dismissal lacked a real and serious cause or constituted gross misconduct.

Mots-clés

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licenciement administratif manquements graves erreur de calcul violation d'obligations contractuelles de travail durée et horaire de travail recours du personnel

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main dispositive order refusing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main dispositive order refusing the appeal.

Condamne la société Sugro France, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision concerns the allocation of legal costs following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Sugro France, dont le siège social est ... (Tarn),

en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1989 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de M. Hervé Y..., demeurant "Le Rio, Grabels (Hérault),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Lecante, conseiller, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Sugro France, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, d'après l'arrêt attaqué (Toulouse, 2 mars 1989), la Société Sugro France, qui fonctionne selon des modalités voisines d'un groupement d'achat et dont les actionnaires sont répartis dans toute la France, a engagé, pour compter du 1er juillet 1975, M. Y..., cadre de haut niveau, avec la définition de poste suivante "conseiller les adhérents de la société dans la gestion de leur propre affaire ; contrôler pour le compte de la centrale la gestion des actionnaires ; fournir toute assistance et aider à la formation des personnels comptables et administratifs des actionnaires" ; qu'après avoir été convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement par une lettre du 5 décembre 1985 dans laquelle il lui était reproché sa "persistance à ne pas respecter les horaires de travail malgré un avertissement du 19 juin 1985, la non-affectation de chèques suite à une demande formulée le 25 octobre 1985 et une erreur dans les pointages de ristourne entraînant une perte de fiabilité dans les travaux effectués", M. Y... a été licencié sans préavis par lettre du 11 décembre 1985 ;

Attendu que la société Sugro France fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement de M. Y... ne reposait ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse, et de l'avoir en conséquence condamnée à verser à ce salarié une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité de licenciement, une indemnité de congés payés et des dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, en se bornant à se référer à l'organigramme de l'entreprise pour déclarer étrangers aux fonctions du salarié l'affectation des chèques en cause et le pointage des ristournes, sans examiner si, comme cela était soutenu par l'employeur, ces tâches n'étaient pas en pratique celles que devait assurer M. Y... parce qu'inhérentes à ses fonctions de gestion de haut niveau et parce que l'intéressé, placé sous l'autorité directe du président-directeur général, devait, comme tel, prendre toutes mesures de gestion adéquates permettant un bon fonctionnement de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au

regard des articles L. 122-6 et L. 122-14 et suivants du Code du travail ; et alors que, d'autre part, les erreurs dans le pointage des ristournes, effectuées par M. Y... et constatées par la cour d'appel, constituaient de la part de ce salarié de haut niveau une faute grave, ou à tout le moins une cause réelle et

sérieuse de licenciement, peu important l'absence de préjudice et le caractère isolé de ces erreurs ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a derechef violé les articles L. 122-6 et L. 122-14 et suivants du Code du travail ;

Mais attendu, d'une part, que c'est par une appréciation souveraine de l'ensemble des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, et non pas seulement en se référant au seul organigramme de la société, que la cour d'appel a retenu que la carence alléguée à l'encontre de l'intéressé pour les chèques déposés tardivement les 29 et 30 octobre 1985 ne pouvait être reprochée qu'à Melle X... ;

Attendu, d'autre part, qu'en ce qui concerne le grief consécutif à une demande de pointage de ristournes versées par Central France à Lekherland, la cour d'appel a relevé qu'il s'agissait là d'un fait unique dans la confection d'états qui n'avait entraîné aucun préjudice pour la société et qui par ailleurs était étranger aux responsabilités de gestion confiées à M. Y... ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société Sugro France, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;