Legislator Jurisprudence & Législation
89-15685 Généré par l'IA

Appeal Moot Due to Prior Final Adjudication

Numéro de cause 89-15685
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual appealed a lower court's decision which had dismissed their request for a waiver of late payment penalties imposed by a social security tribunal. However, the Court of Cassation determined that a prior appeal filed against the initial tribunal judgment had already resulted in a rejection decision on March 14, 1991; consequently, the current appeal against the subsequent appellate decision, which concerned a final ruling, had become moot because the matter had already been definitively adjudicated.

Regeste Legislator

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DIT n'y avoir lieu a statuer; Appeal Moot Due to Prior Final Adjudication: However, the Court of Cassation determined that a prior appeal filed against the initial tribunal judgment had already resulted in a rejection decision on March 14, 1991; consequently, the current appeal against the subsequent appellate decision, which concerned a final ruling, had become moot because the matter had already been definitively adjudicated.

Mots-clés

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réexamen d'une décision antérieure décision préjudicielle attaquable exceptions procédurales tardives effets des arrêts préjudiciels procédure préjudicielle annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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DIT n'y avoir lieu a statuer
This is the operative finding, rendering the appeal moot.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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DIT n'y avoir lieu a statuer

This is the operative finding, rendering the appeal moot.

Condamne M. X..., envers la CRAVACA, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the payment of costs following the decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant ... à Tours-sur-Marne (Marne),

en cassation d'un arrêt rendu le 12 avril 1989 par la cour d'appel de Reims (Chambre sociale), au profit de la Caisse Régionale d'Assurance Vieillesse Artisanale Champagne Ardenne (CRAVACA), dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 avril 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, Leblanc, Hanne, Berthéas, Pierre, conseillers, Mme Barrairon, M. Feydeau, Mmes Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., de la SCP Riché et Thomas-Raquin, avocat de la CRAVACA, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 12 avril 1989) d'avoir déclaré irrecevable l'appel relevé par lui d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale le déboutant de sa demande de remise de majorations de retard ;

Mais attendu que sur pourvoi formé contre ce jugement est intervenu un arrêt de rejet en date du 14 mars 1991 ; que dès lors, le présent pourvoi, qui concerne une décision en dernier ressort, est devenu sans objet ;

PAR CES MOTIFS ;

DIT n'y avoir lieu a statuer ;

! Condamne M. X..., envers la CRAVACA, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mai mil neuf cent quatre vingt onze.