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89-45861 Généré par l'IA

Employer Appeal on Unfair Dismissal and Fraud Allegations Rejected

Numéro de cause 89-45861
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employer appealed a decision that required it to pay an employee damages for unfair dismissal, arguing the lower court failed to properly assess whether a check allegedly used fraudulently by the employee's partner and drawn on the employee's account actually existed, suggesting the employee was complicit in fraud, and further arguing that the outcome of a separate case involving the partner should dictate this result. The Supreme Court rejected the appeal, holding that the appellate court sufficiently established that the grounds for dismissal were not proven and that a decision in a separate lawsuit between the company and another party could not affect the current judgment.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Employer Appeal on Unfair Dismissal and Fraud Allegations Rejected: The Supreme Court rejected the appeal, holding that the appellate court sufficiently established that the grounds for dismissal were not proven and that a decision in a separate lawsuit between the company and another party could not affect the current judgment.

Mots-clés

Généré par l'IA
licenciement abusif escroquerie contrats de travail indemnité pour perte de gain qualité pour recourir recours du personnel

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the operative verb confirming the final decision on the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the operative verb confirming the final decision on the appeal.

Condamne la Société des Etablissements Garbet, envers Mlle Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay the costs and expenses of the proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société des Etablissements Garbet (l'Hypermarché RN I), société anonyme, dont le siège est sis ... (Oise),

en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1989 par la cour d'appel d'Amiens (2ème chambre sociale), au profit de Mlle Patricia Y..., demeurant ..., ... (Oise),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Marie, les observations de Me Delvolvé, avocat de la Société des Etablissements Garbet, de Me Bouthors, avocat de Mlle Y..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que selon l'arrêt attaqué (Amiens, 14 septembre 1989) Mlle Y..., embauchée le 23 février 1981 en qualité d'employée de cafétaria par la société Garbet a été licenciée le 22 janvier 1987 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, d'une part, en s'abstenant de rechercher si le chèque que M. X... avait déclaré avoir soustrait du chéquier de Mlle Y... et remis en paiement à la vendeuse pour l'achat du micro-ordinateur le 5 janvier 1987, et dont Mlle Y... prétendait également qu'il avait été tiré sur son chéquier en y formant opposition, existait réellement ou n'était pas fictif comme le soutenait la société Garbet, de telle sorte que les déclarations de Mlle Y... sur l'existence de ce chèque manifestaient qu'elle s'était associée aux agissements frauduleux de son concubin, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-8, L. 122-9, L. 223-14 et L. 122-14-4 du Code du travail, alors que, d'autre part, les faits reprochés à Mlle Y... se rattachant par un lien de dépendance nécessaire à ceux invoqués à l'appui du licenciement de M. X..., la cassation à intervenir surl e pourvoi formé contre l'arrêté rendu dans le litige opposant la Société des Etablissements Garbet à M. X... (n° M. 89.45.860) entraînera par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt attaqué en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés et répondant aux conclusions, a constaté que les griefs n'étaient pas établis ;

Attendu, en second lieu que la décision à intervenir dans un procès différent opposant la société à une autre partie, ne peut avoir d'effet sur le litige ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la Société des Etablissements Garbet, envers Mlle Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept juin mil neuf cent quatre vingt onze.