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89-21527 Généré par l'IA

Co-ownership Entrance Hall Ownership Dispute

Numéro de cause 89-21527
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The petitioners appealed a court of appeals decision concerning the ownership of a building entrance hall, which they claimed as part of their property, based on ambiguous terms in the co-ownership regulations and deeds of allocation. The high court rejected the appeal, finding that the court of appeals, through a necessary interpretation that did not distort the meaning of the ambiguous co-ownership terms relating to the previously numbered units A2 and A7, reasonably concluded that the entrance hall belonged to the respondent's unit.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Co-ownership Entrance Hall Ownership Dispute: The high court rejected the appeal, finding that the court of appeals, through a necessary interpretation that did not distort the meaning of the ambiguous co-ownership terms relating to the previously numbered units A2 and A7, reasonably concluded that the entrance hall belonged to the respondent's unit.

Mots-clés

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copropriété propriété immobilière droit du logement propriété mobilière bail commun droit de visite

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the core operative decision regarding the appeal's outcome.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the core operative decision regarding the appeal's outcome.

Condamne les époux Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision dictates the allocation of legal costs following the decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Jean Z...,

2°/ Mme Z..., née Odette A...,

demeurant tous deux ... (Allier),

en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1989 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), au profit de :

1°/ Mme Michelle B..., épouse X..., demeurant ... (Allier),

2°/ M. Lucien Y..., notaire, demeurant ... (Allier),

3°/ M. Frédéric C..., demeurant "Les Eaux blanches" à La Chapelle, Cusset (Allier),

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Cathala, Valdès, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Angé, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux Z..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de Mme B..., épouse X..., les conclusions de M. Angé, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte aux époux Z... de leur désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes ambigus du règlement de copropriété relatifs à la désignation des lots précédemment numérotés A2 et A7, et des actes d'attribution, la cour d'appel a souverainement retenu que le hall d'entrée, revendiqué par les époux Z..., faisait partie du lot de Mme Bigard ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne les époux Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juin mil neuf cent quatre vingt onze.