Legislator Jurisprudence & Législation
88-15221 Généré par l'IA

Insurance Fund Refusal of Industrial Accident Recognition and Damages for Delay

Numéro de cause 88-15221
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual challenged a primary health insurance fund's refusal to recognize lesions sustained on a specific date as an industrial accident, a refusal which persisted even after a lower court ruled the injuries were work-related, leading the individual to seek damages for the delay; the Court of Cassation quashed the appellate court's decision awarding damages because it failed to provide sufficient reasoning, specifically citing the obligation under the Code of Civil Procedure for the lower court to clearly state why the fund's persistence in its refusal, despite being informed of a flaw in the initial expert report, justified compensation.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 455 du Code de procédure civile, Vu l'article 455 du Code de procédure civile; Insurance Fund Refusal of Industrial Accident Recognition and Damages for Delay: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois mai mil neuf cent quatre vingt onze.

Mots-clés

Généré par l'IA
assurance-accidents des caisses-maladie indemnité d'assurance assurance maladie accidents de travail reconnaissance de la caisse-maladie litige d'assurances sociales

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Vu l'article 455 du Code de procédure civile

The Court of Cassation used this article to justify overturning (cassation) the Court of Appeal's decision for insufficient reasoning.

Condamne Mme X..., envers la CPAM de Roubaix, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision concerns the imposition of costs (dépens) against the losing party in the final order.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Roubaix, dont le siège est à Roubaix (Nord), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1988 par la cour d'appel de Douai (3e chambre civile), au profit de Mme Danuta Y..., épouse X..., demeurant à Villeneuve d'Ascq (Nord), ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 avril 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, Leblanc, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mme Barrairon, M. Feydeau,

Mmes Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la CPAM de Roubaix, de Me Ancel, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du Code de procédure civile ;

Attendu que Mme X..., dont le licenciement intervenu le 18 décembre 1981 a été déclaré fondé sur des motifs réels et sérieux par un arrêt du 25 mai 1984, a contesté le refus de la caisse primaire d'assurance maladie de prendre en charge au titre des accidents du travail les lésions dont elle avait été atteinte le 24 septembre 1981 ; qu'un jugement du 18 juin 1986, ayant décidé que ces lésions étaient la conséquence d'un accident du travail, Mme X... a demandé réparation à la caisse du préjudice qu'elle aurait subi du fait du refus de reconnaître le caractère professionnel de l'accident du 24 septembre 1981 ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt attaqué énonce que la caisse informée du vice affectant le rapport du médecin expert initialement commis, a persisté dans son refus de reconnaître que les blessures reçues le 24 septembre 1981 étaient la conséquence d'un accident du travail ;

Qu'en se bornant à ces énonciations, qui ne permettent pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne Mme X..., envers la CPAM de Roubaix, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois mai mil neuf cent quatre vingt onze.