Wife's Right to Compensatory Benefits Post-Divorce Upheld Despite Prior Alimony Waiver
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe husband appealed a decision awarding his divorced wife compensatory benefits, arguing that the wife had previously waived any right to alimony when they obtained a judicial separation, meaning the divorce itself did not create a new disparity in their living conditions, and that the court failed to assess the scope of her prior waiver. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the appellate court correctly assessed the respective situations of the spouses at the time of the divorce, not the prior separation, and that in ruling on a compensatory benefit, it was not required to consider the wife's prior renunciation of an alimony payment, as the divorce was found to have created a disparity to the wife's detriment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Wife's Right to Compensatory Benefits Post-Divorce Upheld Despite Prior Alimony Waiver: The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the appellate court correctly assessed the respective situations of the spouses at the time of the divorce, not the prior separation, and that in ruling on a compensatory benefit, it was not required to consider the wife's prior renunciation of an alimony payment, as the divorce was found to have created a disparity to the wife's detriment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final operative order dismissing the appeal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude, Lucien C.,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1989 par la cour d'appel de Pau (2e chambre), au profit de Mme Jacqueline, Jeanne B., épouse C.,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 25 mars 1991, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. C., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme C. ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué, statuant sur un appel limité aux conséquences pécuniaires du divorce des époux C., d'avoir condamné le mari à verser à son épouse une prestation compensatoire, alors que, d'une part, le jugement prononçant la séparation de corps des époux C.-B. avait donné acte à la femme de ce qu'elle renonçait à toute pension alimentaire pour elle-même ; qu'ainsi, elle avait renoncé à l'obligation d'entretien et de secours dont son mari restait tenu à son égard ; que, dès lors, le prononcé ultérieur du divorce n'a créé dans les conditions de vie respectives des époux aucune disparité qui n'existait pas antérieurement ; qu'en allouant cependant à Mme B. une prestation compensatoire sur le fondement de la création d'une telle disparité, les juges du fond auraient violé les articles 270 et suivants du Code civil ; alors que, d'autre part, en ne s'interrogeant pas sur la portée de la renonciation de Mme B.
à toute pension alimentaire pour elle-même, les juges du fond auraient privé leur décision de base légale au regard des articles 270 et suivants du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui devait apprécier les situations respectives des époux au moment du divorce et non au moment de la séparation de corps, sans avoir à rechercher la portée
prétendue de la renonciation de l'épouse à demander une pension alimentaire puisqu'elle statuait en matière de prestation compensatoire, a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, retenu que la rupture du mariage créait une disparité entre les époux au détriment de la femme ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;