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89-16907 Généré par l'IA

Carrier and Agent v. Customs Authority Regarding Penalty Suspension Refusal

Numéro de cause 89-16907
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Two companies, one a carrier and the other its customs agent, sought to suspend the enforcement of a daily penalty imposed by a summary judgment for failing to complete the overseas transport of goods, a penalty that was subsequently fixed by a final judgment, which itself was subject to a separate appeal leading to its cassation; the appellate court had refused the suspension, holding that the facts presented did not constitute new grounds warranting a re-examination of the request, and the Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that although the final judgment fixing the penalty was overturned by a decision rendered the same day, the underlying issue regarding the refusal to suspend the initial penalty order remained pertinent, and the appellate court correctly applied the procedural rule by deeming the presented facts insufficient to justify a new review of the suspension request.

Regeste Legislator

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article 488 du nouveau Code de procédure civile, article 625 du nouveau Code de procédure civile; Carrier and Agent v. Customs Authority Regarding Penalty Suspension Refusal: Two companies, one a carrier and the other its customs agent, sought to suspend the enforcement of a daily penalty imposed by a summary judgment for failing to complete the overseas transport of goods, a penalty that was subsequently fixed by a final judgment, which itself was subject to a separate appeal leading to its cassation; the appellate court had refused the suspension, holding that the facts presented did not constitute new grounds warranting a re-examination of the request, and the Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that although the final judgment fixing the penalty was overturned by a decision rendered the same day, the underlying issue regarding the refusal to suspend the initial penalty order remained pertinent, and the appellate court correctly applied the procedural rule by deeming the presented facts insufficient to justify a new review of the suspension request.

Mots-clés

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décision d'exécution voiturier mandat de répression transit douanier motifs de cassation arbitrage commercial international

Dispositions légales citées

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article 488 du nouveau Code de procédure civile
The Court applied this article when affirming the lower court's decision not to suspend the fine, finding that the alleged new facts did not warrant a new examination.
article 625 du nouveau Code de procédure civile
Although raised by the appellant concerning the prior cassation, the Court implicitly dealt with its consequence by stating that the issue of suspension remains relevant despite the prior judgment's cassation.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 488 du nouveau Code de procédure civile

The Court applied this article when affirming the lower court's decision not to suspend the fine, finding that the alleged new facts did not warrant a new examination.

article 625 du nouveau Code de procédure civile

Although raised by the appellant concerning the prior cassation, the Court implicitly dealt with its consequence by stating that the issue of suspension remains relevant despite the prior judgment's cassation.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société anonyme Calberson International, dont le siège est à Villepinte (Seine-Saint-Denis), ZAC Paris Nord II, ...,

2°/ la société anonyme Feron de X..., dont le siège est à Dunkerque (Nord), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1989 par la cour d'appel de Douai (2e chambre), au profit de la société GT Pound, société de droit britannique, dont le siège est à Londres (Grande-Bretagne), 38, A Penrose street,

défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 1991, où étaient présents :

M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Delattre, rapporteur, MM. Y..., Z... de Roussane, Laplace, Chartier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société anonyme Calberson international et de la société anonyme Feron de X..., de Me Henry, avocat de la société Gt Pound, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 27 avril 1989 n° 5591/88) qu'à l'occasion d'un litige relatif à des marchandises achetées par la société Pound (Pound) et qui lui avaient été remises pour en organiser le transport à l'étranger, la société Feron de X... (Feron) a été condamnée par un arrêt confirmatif d'une ordonnance de référé du 5 novembre 1986 à poursuivre l'acheminement de ces marchandises jusqu'à destination, sous astreinte journalière définitive ; que cette astreinte a été liquidée par un arrêt confirmatif d'un jugement d'un tribunal de commerce du 13 juin 1988 qui a condamné, à ce titre, Feron à payer à Pound une certaine somme ; que cet arrêt (n° 3602/88) a été frappé, par ailleurs, de pourvoi (pourvoi n° S/89-16.908) ; qu'entre temps Feron ainsi que son commissionnaire en douane, la société Calberson international (Calberson), ont engagé une procédure de référé pour voir, notamment, suspendre l'exécution de cette ordonnance et autoriser le sursis à exécution du jugement du 13 juin 1988 ; que cette demande a été rejetée par une décision dont Feron et

Calberson ont interjeté appel ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir refusé de suspendre une astreinte prononcée par ordonnance de référé et liquidée par le juge du fond, alors que, d'une part, le fait que l'arrêt confirmatif de l'ordonnance de référé du 5 novembre 1986 soit devenu irrevocable n'impliquerait pas que l'astreinte qu'il prononce soit définitivement acquise en son principe et en son montant et qu'en décidant le contraire la cour d'appel aurait violé l'article 488 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, doit être réputée non avenue la décision statuant sur les difficultés d'exécution d'une décision cassée et que la cassation de l'arrêt N° 3602/88 devrait entraîner celle de l'arrêt attaqué en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la liquidation de l'astreinte étant remise en cause, par suite de la cassation prononcée, ce jour, par la deuxième chambre civile de la cour de cassation, de l'arrêt n° 3602/88, objet du pourvoi n° S/89-16.908, la question du refus du sursis à l'exécution de l'ordonnance, subsiste ; Et attendu qu'abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le moyen, la cour d'appel, en retenant par motifs adoptés que tous les faits avancés par les sociétés demanderesses ne sauraient être considérés comme des faits nouveaux de nature à permettre un nouvel examen d'une demande équivalente à la précédente, a fait une juste application du texte visé en premier lieu ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ;