Legislator Jurisprudence & Législation
90-10387 Généré par l'IA

Co-ownership Access Dispute and Unauthorized Construction Demolition

Numéro de cause 90-10387
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An owner of stacked property units within a co-ownership regime sued a neighboring owner for illegally blocking access to her first-floor unit and for unauthorized construction (a raised story and balcony). The appellate court rejected the claim for reopening the blocked door by ruling that the existence of a co-ownership regime excludes servitudes between lots, which correctly addressed the appellant's arguments about a servitude by destination of the father. However, the court improperly dismissed the demand for demolition of the unauthorized construction, as it failed to establish that the appellant lacked legitimate interest in seeking the removal of the works, leading to a partial quashing of the judgment regarding the demolition order and a referral back to a different appellate court on that specific point.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 694 du Code civil, article 682 du Code civil, article 15, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, article 455 du nouveau Code de procédure civile, article 16 du nouveau Code de procédure civile, article 93 BGG; Co-ownership Access Dispute and Unauthorized Construction Demolition: The appellate court rejected the claim for reopening the blocked door by ruling that the existence of a co-ownership regime excludes servitudes between lots, which correctly addressed the appellant's arguments about a servitude by destination of the father. However, the court improperly dismissed the demand for demolition of the unauthorized construction, as it failed to establish that the appellant lacked legitimate interest in seeking the removal of the works, leading to a partial quashing of the judgment regarding the demolition order and a referral back to a different appellate court on that specific point.

Mots-clés

Généré par l'IA
accès au terrain copropriété construction illicite ordre de démolition demande partielle éloignement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 694 du Code civil
This provision regarding servitude by paternal destination was cited in the grounds of appeal to contest the lower court's application of the law concerning the access to the property.
article 682 du Code civil
This provision concerning servitude due to enclosure (enclave) was cited in the grounds of appeal to argue that the servitude by paternal destination did not require an enclosure situation.
article 15, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965
This provision was cited as the legal basis for finding that the Court of Appeal failed to legally justify its decision regarding the dismissal of Mme A...'s claim for the demolition of unauthorized construction.
article 455 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited in the grounds of appeal concerning the failure of the lower court to rule on a specific argument regarding servitude acquired by paternal destination (Art. 694 C. civ.), which the appellant argued deprived the decision of reasons.
article 16 du nouveau Code de procédure civile
This procedural provision was cited in the grounds of appeal concerning the lower court's substitution of a new legal basis for the claim without ensuring adversarial debate (contradictory explanation).
article 93 BGG
This provision (implicitly, as the procedural basis for admissibility/review standards) is the implied basis for the Court's general decision-making framework, although the specific procedural articles cited in the dispositive are prioritized.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 15, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965

This provision was cited as the legal basis for finding that the Court of Appeal failed to legally justify its decision regarding the dismissal of Mme A...'s claim for the demolition of unauthorized construction.

article 455 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited in the grounds of appeal concerning the failure of the lower court to rule on a specific argument regarding servitude acquired by paternal destination (Art. 694 C. civ.), which the appellant argued deprived the decision of reasons.

article 16 du nouveau Code de procédure civile

This procedural provision was cited in the grounds of appeal concerning the lower court's substitution of a new legal basis for the claim without ensuring adversarial debate (contradictory explanation).

article 694 du Code civil

This provision regarding servitude by paternal destination was cited in the grounds of appeal to contest the lower court's application of the law concerning the access to the property.

article 682 du Code civil

This provision concerning servitude due to enclosure (enclave) was cited in the grounds of appeal to argue that the servitude by paternal destination did not require an enclosure situation.

article 93 BGG

This provision (implicitly, as the procedural basis for admissibility/review standards) is the implied basis for the Court's general decision-making framework, although the specific procedural articles cited in the dispositive are prioritized.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Elise A..., demeurant chez Mme B..., ..., aux droits de laquelle se trouve Mme Isabelle A... épouse B..., demeurant ..., qui, par mémoire déposé au greffe le 19 avril 1990, a déclaré reprendre l'instance en qualité d'héritière de Mme Elise A..., décédée le 16 janvier 1990,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1989 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit :

1°/ de M. Jean Y..., demeurant ville de Pietrabugno (Corse),

2°/ de M. Don Jean D..., demeurant à Tox (Corse),

3°/ de Mme Marie D... épouse X..., demeurant Provence Logis, bâtiment L. 52 à Bastia (Corse),

4°/ de Mme Françoise D... épouse C..., demeurant chemin de Malouesse, Fontcouverte n° 9, Lugnes (Bouches-du-Rhône) Aix-en-Provence,

5°/ de M. Olivier Y..., demeurant Lep de Montesoro (Corse), Bastia, pris en sa qualité de syndic de la copropriété Mazzi/Jean Y...,

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 février 1991, où étaient présents :

M. Senselme, président, M. Capoulade, rapporteur, MM. Paulot, Cathala, Valdès, Douvreleur, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, Mlle Fossereau, conseillers, Mme Z..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Isabelle A..., reprenant l'instance de Mme Elise A..., décédée, de Me Cossa, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 9 novembre 1989), que Mme A..., aux droits de laquelle se trouve Mme B..., est propriétaire, depuis 1961, de deux pièces superposées dans un immeuble en copropriété dont M. Y... a acquis le surplus en 1979 ; que M. Y... ayant, en 1980, sans aucune autorisation, muré la porte desservant, à partir du vestibule, la pièce située au 1er étage et appartenant à Mme A..., surelevé l'immeuble et construit un balcon, Mme A... a, le 23 avril 1981, fait assigner M. Y... pour obtenir la remise des lieux dans leur état antérieur ;

Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en réouverture de la porte desservant sa pièce du 1er étage, alors, selon le moyen, "1°/ que, dans ses conclusions d'appel, Mme A... se prévalait, non d'une servitude de passage pour cause d'enclave, mais d'une servitude de passage

acquise par destination du père de famille dans les termes de l'article 694 du Code civil ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, qui constituait le fondement même du litige, l'arrêt attaqué a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2°/ que l'arrêt attaqué aurait-il pu modifier le fondement du litige, il aurait dû inviter les parties à s'en expliquer contradictoirement ; qu'en substituant un nouveau fondement à la demande sans avoir au préalable invité les parties à s'en expliquer, l'arrêt attaqué a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 3°/ que la servitude par destination du père de famille ne nécessite pas un état d'enclave au sens de l'article 682 du Code civil ; qu'il faut seulement qu'au moment de la séparation des héritages ait existé, entre eux, un signe apparent de servitude et que l'acte séparatif ne renferme aucune convention spéciale portant le contraire ; qu'en se bornant à faire mention de l'état de non enclave de la pièce du rez-de-chaussée, au moment de l'acquisition, par M. Y..., alors qu'il est établi qu'au moment du décès du propriétaire commun des deux héritages, le seul accès extérieur de la pièce était la porte, l'arrêt attaqué a violé, par fausse application, l'article 694 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant retenu que l'immeuble était soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, ce qui excluait l'existence de toute servitude entre les lots, la cour d'appel qui, abstraction faite de motifs surabondants, a répondu aux conclusions, sans violer le principe de la contradiction, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen :

Vu l'article 15, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 ; Attendu que, pour débouter Mme A... de sa demande tendant à la démolition de la surélévation et de la construction réalisées sans autorisation du syndicat des copropriétaires, l'arrêt retient que cette action ne concerne ni la propriété, ni la jouissance du lot appartenant à ce copropriétaire ; Qu'en statuant par ces motifs, desquels il ne résulte pas que Mme A... était sans intérêt légitime à agir en suppression de ces ouvrages, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme A... de sa demande tendant à voir ordonner la destruction des travaux de surélévation du bâtiment et de construction d'un balcon, l'arrêt rendu le 9 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne M. Jean Y..., envers Mme Isabelle A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bastia, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept mars mil neuf cent quatre vingt onze.