Legislator Jurisprudence & Législation
89-20488 Généré par l'IA

Husband's Appeal of Compensatory Allowance in Divorce Upheld

Numéro de cause 89-20488
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The husband appealed a divorce ruling that awarded the wife a monthly, lifelong compensatory allowance, arguing the appellate court mischaracterized the wife's employment status by noting her unemployment despite her submitted claims of remunerated activity, failed to determine her actual needs as required by law, and improperly ignored evidence that the wife was cohabiting, which would affect the disparity in living conditions. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the appellate court based its decision on other evidence presented, not solely on the contested employment conclusion, and that the court adequately assessed the wife's needs by considering her age, time spent raising children, lack of professional training, and anticipated low retirement benefits, thereby fulfilling its legal duty under the relevant Civil Code articles.

Regeste Legislator

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article 271 du Code civil, article 270 du Code civil, Art. 271 du Code civil, Art. 270 du Code civil, Art. 455 du nouveau Code de procédure civile, Art. 4 du nouveau Code de procédure civile; Husband's Appeal of Compensatory Allowance in Divorce Upheld: The Supreme Court rejected the appeal, finding that the appellate court based its decision on other evidence presented, not solely on the contested employment conclusion, and that the court adequately assessed the wife's needs by considering her age, time spent raising children, lack of professional training, and anticipated low retirement benefits, thereby fulfilling its legal duty under the relevant Civil Code articles.

Mots-clés

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allocation compensatoire cas de rigueur conjugal revenu du conjoint entretien après divorce indemnité de chômage déficit de l'union conjugale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 271 du Code civil

This article's application was implicitly confirmed by the Court's rejection of the argument that the lower court failed to determine the wife's needs, which relates to the basis for awarding compensation.

Art. 270 du Code civil

This article's application was implicitly confirmed by the Court's rejection of the argument that the lower court failed to consider the wife's cohabitation, which relates to the basis for awarding compensation.

Art. 455 du nouveau Code de procédure civile

The Court rejected the argument that the lower court failed to respond to a specific point raised by the appellant.

Art. 4 du nouveau Code de procédure civile

The Court rejected the argument that the lower court distorted the parties' conclusions, which concerns the duty of the judge to rule based on the conclusions presented.

Art. L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

This article concerns the composition of the Court and was cited to establish the quorum of the judging panel.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Albert H.,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1989 par la cour d'appel de Reims (chambre civile section 2), au profit de Mme Simone N., épouse H.,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 27 février 1991, où étaient présents :

M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Vuitton, avocat de M. H., de Me Roger, avocat de Mme H., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué, qui a prononcé le divorce des époux H. à leurs torts partagés, d'avoir condamné le mari à verser à son épouse une prestation compensatoire sous forme d'une rente mensuelle viagère, alors que, d'une part, les conclusions des parties précisaient que Mme N. exerçait une activité rémunérée, que l'arrêt attaqué, qui a relevé que celle-ci était actuellement au chômage, aurait dénaturé lesdites conclusions et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, l'arrêt attaqué aurait omis de rechercher et de déterminer les besoins de l'épouse ;

qu'il aurait, dès lors, privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du Code civil, alors, enfin, que M. H. faisait valoir dans ses conclusions d'appel que Mme N. vivait en concubinage ce qui était de nature à influer sur la disparité des conditions de vie des époux, que l'arrêt attaqué aurait, en omettant de répondre au chef de ces conclusions, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et privé sa décision de base légale au regard de l'article 270 du Code civil ;

Mais attendu que le moyen tiré d'une dénaturation prétendue des conclusions de Mme H. ne peut être accueilli dès lors qu'il résulte des productions que la cour d'appel s'est fondée sur d'autres éléments régulièrement versés aux débats ;

Et attendu que la cour d'appel, en relevant l'âge de la femme, le temps qu'elle a passé à élever ses enfants, son absence de formation

professionnelle, la modicité prévisible de ses droits à la retraite, a recherché les besoins de Mme H. sans avoir à suivre son mari dans le détail de son argumentation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;