Appeal Regarding Burden of Proof for Debt and Payment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sued to recover payment for delivered merchandise, arguing that the defendants remained liable for the invoice amount, but the lower court rejected the claim, leading to an appeal alleging the court improperly raised the issue of the indivisibility of judicial admission without prior notice, failed to consider the defendants' receipt of the invoice as proof of the debt in the absence of protest, and wrongly accepted the defendants' assertion of payment due to the indivisibility of their admission concerning both the debt and its settlement. The appellate court rejected the arguments, reasoning that the oral nature of the proceedings before the lower court created a presumption of adversarial debate, the appellant had not claimed that the lack of protest to the invoice proved the debt, and the court correctly applied the law by concluding that since the defendants admitted the debt but simultaneously claimed payment in cash, the appellant failed to prove the existence of the obligation as required by civil code provisions regarding the burden of proof for obligations and settlements.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1315 du Code civil, article 1356, alinéa 3, du Code civil, article 628 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Regarding Burden of Proof for Debt and Payment: The appellate court rejected the arguments, reasoning that the oral nature of the proceedings before the lower court created a presumption of adversarial debate, the appellant had not claimed that the lack of protest to the invoice proved the debt, and the court correctly applied the law by concluding that since the defendants admitted the debt but simultaneously claimed payment in cash, the appellant failed to prove the existence of the obligation as required by civil code provisions regarding the burden of proof for obligations and settlements.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court confirmed the lower court's decision based on the exact application of this article regarding the proof of obligation when an admission is made alongside a claim of payment.
Cited in the dispositive concerning the rejected request for costs/indemnification by the defendants.
Cited in the dispositive concerning the rejected request for costs/indemnification by the defendants.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Christiane Z..., épouse D..., demeurant à Cadillac (Gironde), Saint-Croix-du-Mont,
en cassation d'un jugement rendu le 18 juillet 1989 par le tribunal d'instance de Bordeaux, au profit de :
1°/ M. Jean-Pierre B...,
2°/ Mme B...,
demeurant ensemble à Cadillac (Gironde), "Mounet Saint-Croix-du-Mont",
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 1991, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire
rapporteur, M. F..., Mme H..., MM. C..., E..., X..., G... Y..., MM. Lassalle, Tricot, conseillers, Mme A..., M. Rémery, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme D..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat des époux B..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Bordeaux, 18 juillet 1989), rendu en dernier ressort, que Mme D..., soutenant que les époux B... restaient redevables du montant d'une facture correspondant au prix de marchandises qu'elle leur avait livrées, les a assignés en paiement ; Attendu que Mme D... fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le tribunal ne pouvait soulever d'office le moyen pris de l'indivisibilité de l'aveu judiciaire sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, qu'il a donc violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'il ressort tant des conclusions des époux B... que des énonciations de la décision attaquée que les époux B... avaient reçu la facture envoyée par Mme D..., que faute de constater qu'ils avaient protesté au moment de cet envoi, le tribunal ne pouvait considérer que le principe de la créance de Mme D... n'était pas justifié, qu'il a donc entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil ; et alors, enfin, qu'aux termes de ce même article, il appartient à
celui qui prétend s'être libéré de sa dette d'en justifier, que le tribunal, qui constate que, ni la réalité de la livraison, ni le principe de la créance, ni son montant n'étaient contestés et que seul le paiement de ladite facture était en litige, ne pouvait, sans violer ce texte, admettre qu'en raison de l'indivisibilité de
l'aveu judiciaire, les époux B... devaient être considérés comme libérés du montant de la dette sur leurs seules affirmations ; Mais attendu, d'une part, que la procédure devant le tribunal d'instance étant orale, les moyens retenus par les juges du fond sont présumés avoir été débattus contradictoirement devant eux ; Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni des pièces de la procédure, ni du jugement que Mme D... ait soutenu que les époux B... s'étaient abstenus de protester à la réception de la facture qu'elle leur avait adressée et que cette circonstance était de nature à prouver l'existence de la créance alléguée ; que le tribunal n'avait donc pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; Attendu, enfin, que le jugement, qui n'a pas procédé aux constatations dont fait état le pourvoi, relève qu'en l'absence d'autre élément de preuve, le principe même de la créance ainsi que son montant ne sont justifiés que par l'aveu des époux B... qui affirment en même temps avoir réglé cet achat en espèces ; qu'ainsi, c'est par l'exacte application des dispositions de l'article 1356, alinéa 3, du Code civil que le tribunal a décidé que Mme D... ne rapportait pas la preuve de l'obligation invoquée ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur la demande présentée au titre des articles 628 et 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que les époux B... sollicitent, sur le fondement de ces textes, l'allocation d'une somme de 5 000 francs et d'une autre somme de 8 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir ces demandes ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; REJETTE la demande présentée par les époux B... tant sur le fondement de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, que sur celui de l'article 700 du même code ;