Regional Health Insurance Fund v. Beneficiary Overpayment Recovery
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appeal was lodged against a decision that ordered a regional health insurance fund to reimburse an individual for a sum collected via deduction from benefits, representing an undue payment of an invalidity pension received between 1976 and 1983. The fund argued that the right to recover the overpayment was not time-barred because the two-year prescription period, set by the Social Security Code, could not begin until the fund discovered the beneficiary's false periodic declarations, which prevented timely action. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the applicable legal provision dictates that the prescription period commences upon the payment of the benefits to the beneficiary, and the circumstances cited by the collection agency did not suspend the running of this established period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 355-3 du Code de la sécurité sociale, L. 355-3 du Code de la sécurité sociale, REJETTE le pourvoi; Regional Health Insurance Fund v. Beneficiary Overpayment Recovery: The fund argued that the right to recover the overpayment was not time-barred because the two-year prescription period, set by the Social Security Code, could not begin until the fund discovered the beneficiary's false periodic declarations, which prevented timely action. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the applicable legal provision dictates that the prescription period commences upon the payment of the benefits to the beneficiary, and the circumstances cited by the collection agency did not suspend the running of this established period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning as the article that defines when the prescription period begins, which the Court of Cassation confirmed in rejecting the appeal.
This constitutes the final order of the court, dismissing the appeal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, dont le siège est ... (19ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1989 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de M. Abdelkrim Z..., demeurant ... Saint-Gervais Les Trois Clochers,
défendeur à la cassation ; EN PRESENCE DE :
la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Poitou-Charentes, ...,
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 avril 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. Y..., C..., B..., Hanne, Berthéas, Pierre, conseillers, Mme X..., M. A..., Mmes Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la CRAM d'Ile-de-France, de Me Odent, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que la caisse régionale d'assurance maladie a, le 1er juin 1986, récupéré, par voie de prélèvement sur prestations, une somme de 38 218,23 francs qui avait été indûment perçue par M. Z... au titre d'une pension d'invalidité entre le 1er décembre 1976 et le 30 novembre 1983 ; Attendu que la caisse régionale fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 21 mars 1989) de l'avoir condamnée à restituer ladite somme au motif que son action en recouvrement de trop-perçu était atteinte par la prescription de deux ans instituée par l'article L. 355-3 du Code de sécurité sociale, alors, selon le pourvoi, que la prescription ne court pas contre le créancier qui est dans l'impossibilité d'agir, ce qui est le cas de celui qui ne peut connaître l'existence du fait donnant lieu à sa créance et n'est donc pas en mesure de la calculer, étant donné que la caisse, qui gère plus de soixante quinze mille pensions d'invalidité, ne peut contrôler la situation de chacun des assurés et que le régime de ces pensions repose sur les déclarations sur l'honneur établies périodiquement par les bénéficiaires en sorte qu'en raison de la nature mensongère des déclarations que M. Z... a fait parvenir à
la caisse pendant deux ans, sans qu'il puisse être excusé par son niveau socio-culturel ou par son état psychologique dès lors
qu'il n'était pas interdit, la prescription n'a pu commencer à courir que du jour où la caisse a eu connaissance des fausses déclarations de l'assuré et qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé le texte précité ; Mais attendu que l'article L. 355-3 du Code de la sécurité sociale dispose que le délai de prescription commence à courir dès le paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire ; que la cour d'appel a constaté qu'à la date de la réclamation de la caisse, soit le 20 avril 1986, la prescription était acquise sans que les circonstances invoquées par l'organisme de recouvrement aient pu en suspendre le cours ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;