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89-17667 Généré par l'IA

Investor v. Real Estate Company Manager for Breach of Contract and Fraudulent Misrepresentation

Numéro de cause 89-17667
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual invested money with a real estate company, managed by a limited liability company whose manager was the defendant, in exchange for interest and either a housing unit or a refund, but the company failed to meet its obligations, leading the investor (and subsequently her heirs) to sue the manager for damages resulting from his allegedly improper conduct. The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that by knowingly integrating the investor into a financial scheme while aware or constructively aware that his companies were insolvent and could not fulfill their commitments, the manager committed a fault engaging his personal liability, a finding supported by evidence showing the financial incapacity of the operation despite claims of available credit, as well as prior convictions for fraud and issuing bad checks.

Regeste Legislator

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Investor v. Real Estate Company Manager for Breach of Contract and Fraudulent Misrepresentation: The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that by knowingly integrating the investor into a financial scheme while aware or constructively aware that his companies were insolvent and could not fulfill their commitments, the manager committed a fault engaging his personal liability, a finding supported by evidence showing the financial incapacity of the operation despite claims of available credit, as well as prior convictions for fraud and issuing bad checks.

Mots-clés

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société immobilière contrat réel responsabilité limitée crédit immobilier escroquerie aux placements responsabilité de la caution
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Condamne M. Y... à une amende civile de quinze mille francs, envers le Trésor public

This provision is cited in the dispositive ordering the penalty payment imposed on the appellant.

le condamne, envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision is cited in the dispositive ordering the appellant to pay procedural costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean, Joseph Y..., demeurant ... à Gland (Aisne), Chateau-Thierry,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1989 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), au profit de Mme Anna, Ludmilla Z..., demeurant ... à Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines), décédée en cours d'instance, aux droits de qui viennent Mmes X... et A..., nées Z...,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Burgelin, rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Mme Dieuzeide, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Y..., de Me Vuitton, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé en annexe :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Amiens, 30 mai 1989), que Mme Z... a versé une somme d'argent à une société civile immobilière (la SCI) dont le gérant était une société à responsabilité limitée, elle-même gérée par M. Y..., en contrepartie du paiement d'intérêts et, à terme, soit de la livraison d'un logement, soit d'un remboursement ; que la SCI n'ayant pas respecté ses engagements, Mme Z... a assigné M. Y... pour être indemnisée du dommage qu'il lui aurait causé par l'indélicatesse de ses agissements ; que Mme Z... est décédée en cours de l'instance qui a été reprise par ses héritières, Mmes X... et A... ;

Attendu que, pour condamner M. Y..., l'arrêt relève, d'une part, que si, selon un note versée aux débats par M. Y..., le groupe de sociétés qu'il animait disposait de près de dix millions de francs d'ouverture de crédit bancaire, il est toutefois impossible de comparer l'importance de ce crédit, dont le fondement est d'ailleurs ignoré, aux besoins du programme de construction et, d'autre part, qu'il résulte d'un arrêt condamnant M. Y... pour escroquerie et émission de chèque sans provision que ces sociétés étaient dans l'incapacité de financer l'opération projetée ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu, justifiant légalement sa décision, retenir qu'en intégrant Mme Z..., sans l'informer du contexte, dans un mécanisme qu'il avait élaboré, tout en sachant ou en

ayant dû savoir qu'il était en état de cessation de paiement et que la société civile immobilière ne pourrait rembourser l'argent prêté, M. Y... avait commis une faute engageant sa responsabilité personnelle ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. Y... à une amende civile de quinze mille francs, envers le Trésor public ; le condamne, envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;