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89-17449 Généré par l'IA

Appeal Regarding Unpaid Director Search Fees Dismissed

Numéro de cause 89-17449
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision by the Court of Appeal of Douai that had ordered him to pay the balance of agreed-upon fees to a company engaged to find a "commercial marketing and development director." The Supreme Court dismissed the appeal, reasoning that the appellant's claims concerning contradiction of motives, lack of legal basis, and failure to respond to submissions were unfounded and effectively sought to re-litigate facts already determined by the lower court.

Regeste Legislator

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art. 452 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Regarding Unpaid Director Search Fees Dismissed: An individual appealed a decision by the Court of Appeal of Douai that had ordered him to pay the balance of agreed-upon fees to a company engaged to find a "commercial marketing and development director." The Supreme Court dismissed the appeal, reasoning that the appellant's claims concerning contradiction of motives, lack of legal basis, and failure to respond to submissions were unfounded and effectively sought to re-litigate facts already determined by the lower court.

Mots-clés

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honoraires d'avocat perquisition qualité pour recourir commandement de payer défaut de paiement de l'avance de frais société commerciale

Dispositions légales citées

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art. 452 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the disposition regarding the manner of pronouncement of the judgment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 452 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the disposition regarding the manner of pronouncement of the judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Francis X..., demeurant ... à La Madeleine (Nord),

en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1989 par la cour d'appel de Douai (2ème chambre civile), au profit de la société anonyme Alexandre Tic, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 février 1991, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. X..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société anonyme Alexandre Tic, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, que formulant les griefs qui sont reproduits en annexe, M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Douai, 25 mai 1989) de l'avoir condamné à payer à la société Alexandre Tic le solde des honoraires stipulés en faveur de celle-ci au contrat par lequel il l'avait chargée de rechercher un "directeur commercial marketing et développement" ;

Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de contradiction de motifs, de manque de base légale et de défaut de réponse à conclusions, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation des faits souverainement relevés par les juges du fond ; qu'il ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. X... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; le condamne, envers la société anonyme Alexandre Tic, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé à l'audience publique du neuf avril mil neuf cent quatre vingt onze, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile ;