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90-12872 Généré par l'IA

Terrace Setback Violation Dispute

Numéro de cause 90-12872
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case concerns a dispute where a party constructed a terrace immediately adjacent to a neighbor's building, creating an irregular view, which the appellate court determined violated the setback requirements set forth in Article 678 of the Civil Code. The High Court rejected the appeal, affirming the lower court's decision on the basis that it was legally justified in finding the terrace irregular due to its non-compliance with the required distance from the neighboring property concerning the creation of a view.

Regeste Legislator

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article 678 du Code civil, Article 680 du Code civil, Article 679 du Code civil; Terrace Setback Violation Dispute: The High Court rejected the appeal, affirming the lower court's decision on the basis that it was legally justified in finding the terrace irregular due to its non-compliance with the required distance from the neighboring property concerning the creation of a view.

Mots-clés

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violation des distances limites distance à la limite propriété immobilière contestation civile légitimation des voisins implantation de la construction

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 678 du Code civil

Cited by the Court of Appeal, whose ruling was upheld, to establish that the terrace created an irregular view because it was not set back the required distance.

Article 680 du Code civil

Cited by the Court of Appeal, whose ruling was upheld, to establish that the terrace created an irregular view because it was not set back the required distance.

Article 679 du Code civil

Cited by the Court of Appeal, whose ruling was upheld, to establish that the terrace created an irregular view because it was not set back the required distance.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. François Z..., demeurant à Speloncato (Corse),

en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1990 par la cour d'appel de Bastia (Chambre civile), au profit de Mme Lucie Y..., née X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Z..., de Me Cossa, avocat de Mme Y..., née X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'abstraction faite de motifs surabondants relatifs à la régularité des vues ouvertes par Mme Y..., la cour d'appel, qui a constaté que la terrasse édifiée par M. Z... jouxtait immédiatement l'immeuble de Mme Djoranty et retenu que cette terrasse créait une vue irrégulière sur l'immeuble voisin, faute d'être implantée à la distance prévue par l'article 678 du Code civil, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. Z... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public, à une indemnité de cinq mille francs, envers Mme Y..., née X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois octobre mil neuf cent quatre vingt onze.