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90-21200 Généré par l'IA

Expert Witness Candidacy Review Limitation

Numéro de cause 90-21200
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual sought inscription on the judicial list of experts maintained by a court of appeal, arguing that the general assembly's refusal to list him disregarded his professional qualifications and the lack of experts in his medical specialty, yet the Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the assessment of both the candidate's professional qualities and the need for experts within the court's jurisdiction falls outside the scope of review by the Court of Cassation.

Regeste Legislator

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REJETTE le recours; Expert Witness Candidacy Review Limitation: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre vingt onze.

Mots-clés

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cognition du pourvoi en cassation témoin-expert réexamen médical incompétence ratione materiae évaluation des aptitudes des candidats contrôle restreint

Dispositions légales citées

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REJETTE le recours
The Court explicitly rejected the appeal as the final order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le recours

The Court explicitly rejected the appeal as the final order.

Condamne M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

The Court ordered the appellant to pay the costs and expenses of enforcing the judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le recours formé par M. Jacques X..., domicilié hôpital Avicenne, ... (Seine-St-Denis),

en annulation d'une décision rendue le 7 novembre 1990 par l'assemblée générale de la cour d'appel de Paris,

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 octobre 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Viennois, conseiller rapporteur, M. Kuhnmunch, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Viennois, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les griefs présentés :

Attendu que M. Jacques X... a demandé à être inscrit sur la liste judiciaire des experts établie par la cour d'appel de Paris, en application

des dispositions du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 ; que, par décision de l'assemblée générale de la cour d'appel en date du 7 novembre 1990, il n'a pas été inscrit ; qu'il a formé le recours prévu à l'article 34 de ce décret ;

Attendu que M. X... fait grief à l'assemblée générale de la cour d'appel de n'avoit tenu compte, ni de ses qualités professionnelles, ni du manque d'experts dans la spécialité de médecin-chirurgien (chirurgie thoracique et vasculaire) qui est la sienne ;

Mais attendu que l'appréciation, tant des qualités professionnelles du candidat à l'inscription sur la liste judiciaire des experts que de l'opportunité d'inscrire un expert sur cette liste eu égard aux besoins des juridictions du ressort de la cour d'appel, échappe au contrôle de la Cour de Cassation ; que le recours formé par M. X... ne peut dès lors être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le recours ;

! Condamne M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre vingt onze.