Insurance Company Appeal of Accidental Death Finding Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insurance company appealed a decision that found it liable to pay a death benefit under a policy, arguing the lower court failed to address its arguments, but the high court rejected the appeal, reasoning that the argument merely sought to re-examine the factual findings, specifically the determination that the insured's death was accidental, which was within the appellate court's sovereign power of assessment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Insurance Company Appeal of Accidental Death Finding Rejected: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre vingt onze.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary operative order disposing of the appeal on the merits.
This provision concerns the imposition of a civil fine on the appellant.
This provision concerns the allocation of procedural costs to the respondent.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par les Assurances générales de France, société anonyme dont le siège est sis ... (2e),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1988 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), au profit de :
1°/ Mme Marie-Françoise X...,
2°/ M. Patrick X...,
demeurant tous deux ... à Saint-Gaudens (Haute-Garonne),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er octobre 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat des Assurances générales de France, de la SCP Defrenois et Lévis, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que, sous couvert du moyen non fondé de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne fait que remettre en discussion les éléments de preuve soumis à la cour d'appel qui, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, a estimé démontré le décès accidentel de M. X... et en a déduit que la compagnie Les Assurances générales de France devait verser aux ayants droit de ce dernier l'indemnité prévue en pareille circonstance dans le contrat d'assurance qu'il avait souscrit auprès d'elle ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les Assurances générales de France à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; les condamne, envers les consorts X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre vingt onze.