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90-17668 Généré par l'IA

Conciliation Agreement Validity Upheld

Numéro de cause 90-17668
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought to overturn a Court of Appeal decision which upheld the validity and regularity of a conciliation agreement record established in 1974 by a lower court judge, rejecting the appeal because the appellate court had sufficiently addressed the arguments raised against the record's validity.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Conciliation Agreement Validity Upheld: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six novembre mil neuf cent quatre vingt onze.

Mots-clés

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validité de clause compromissoire audience de conciliation objet du litige décision préjudicielle attaquable procédure de nullité et renonciation validité du mariage

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This phrase constitutes the main order rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This phrase constitutes the main order rejecting the appeal.

Condamne M. Z..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the losing party to pay the costs and expenses of executing the judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Mohamed X... Z..., demeurant ..., à Rosny-sur-Seine (Yvelines),

en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1990 par la cour d'appel de Paris (2ème chambre A), au profit de Mme A..., Antoinette, Micheline Priola épouse Y..., demeurant ..., escalier A, bâtiment E, 1er étage, résidence d'Estérel, à Paris (12ème),

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 octobre 1991, où étaient présents : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Lesec, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire ampliatif en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que tant par motifs propres qu'adoptés la cour d'appel a estimé que le procès-verbal de conciliation établi le 29 janvier 1974 par M. Peyredieux, juge chargé du tribunal d'instance de Mantes-la-Jolie était régulier et valable ; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions invoquées ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. Z..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six novembre mil neuf cent quatre vingt onze.